Cour d'assises : Cass. crim., 15 avril 1970, n° 69-93.078
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1970, 69-93.078, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Nombre de jurés suffisant
- Retrait d'un suppléant en surnombre
- Arrêt de la Cour
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 289
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.078
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 129 P. 296
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 avr. 1970, n° 69-93.078, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Nombre de jurés suffisant ; Retrait d'un suppléant en surnombre ; Arrêt de la Cour ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le rétablissement sur la liste de session du nom d'un juré momentanément absent et la suppression par voie de conséquence du nom du dernier suppléant qui avait été appelé à compléter le nombre de 23 jurés et se trouve dès lors en surnombre résulte de l'application de l'article 289 du Code de procédure pénale. Cette opération ne constitue pas une modification de la liste du jury soumise à la décision de la Cour et devant comme telle faire l'objet d'un arrêt dont l'article 292 prévoit la notification à l'accusé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 129 P. 296
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.078
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-04-10 Bulletin Criminel 1962 N. 176 p.363 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-28 Bulletin Criminel 1967 N. 79 p.188 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058900.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Nombre de jurés suffisant - Retrait d'un suppléant en surnombre - Arrêt de la Cour - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Le rétablissement sur la liste de session du nom d'un juré momentanément absent et la suppression par voie de conséquence du nom du dernier suppléant qui avait été appelé à compléter le nombre de 23 jurés et se trouve dès lors en surnombre résulte de l'application de l'article 289 du Code de procédure pénale. Cette opération ne constitue pas une modification de la liste du jury soumise à la décision de la Cour et devant comme telle faire l'objet d'un arrêt dont l'article 292 prévoit la notification à l'accusé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-04-10 Bulletin Criminel 1962 N. 176 p.363 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-28 Bulletin Criminel 1967 N. 79 p.188 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (YVAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD, EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1969 QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT POUR COUPS MORTELS ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 282, 292, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE D'UNE PART, LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DU JUGEMENT CONSTATE LA PRESENCE PARMI LES JURES DE M Y... DONT LE NOM NE FIGURE PAS SUR LA LISTE SIGNIFIEE OU EST INSCRIT M Z... DONT LE NOM NE SAURAIT ETRE CONFONDU AVEC LE SIEN, CE QUI REND L'IDENTIFICATION DE CE JURE IMPOSSIBLE ;
4ET EN CE QUE D'AUTRE PART, ALORS QUE LA LISTE DE SESSION A FAIT L'OBJET DE CINQ ARRETS MODIFICATIFS, DEUX SEULEMENT DE CES ARRETS, CEUX DES 27 OCTOBRE ET 4 NOVEMBRE 1969, ONT ETE COMMUNIQUES A L'ACCUSE QUI A ETE LAISSE DANS L'IGNORANCE DES MODIFICATIONS ORDONNEES PAR LES ARRETS DES 30 ET 31 OCTOBRE, 5 ET 7 NOVEMBRE 1969, CE QUI CARACTERISE UNE ATTEINTE PORTEE A L'EXERCICE DU DROIT DE RECUSATION QUI NE POUVAIT S'EXERCER SUR UNE LISTE DONT L'ACCUSE IGNORAIT LA COMPOSITION EXACTE ;
5SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, ATTENDU QUE SI LE NOM DU JURE Z... A ETE ORTHOGRAPHIE Y... DANS LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, SON PRENOM MARCEL ETANT EXACTEMENT REPRODUIT, IL S'AGIT D'UNE ERREUR MATERIELLE EVIDENTE PORTANT SUR UNE SEULE LETTRE DU NOM PATRONYMIQUE ET QUI NE CREAIT AUCUN DOUTE SUR L'IDENTITE DE CE JURE DONT LE PRENOM, LA DATE ET LE LIEU DE NAISSANCE, LA PROFESSION ET LE DOMICILE ETAIENT PRECISES SUR LA LISTE SIGNIFIEE A L'ACCUSE ;
6QUE, PAR SUITE, L'ACCUSE QUI N'A D'AILLEURS FORMULE AUCUNE RECLAMATION LORS DU TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, A ETE MIS EN MESURE D'EXERCER SON DROIT DE RECUSATION ;
7SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT CONSTATE QUE L'ACCUSE X... A RECU COMMUNICATION PLUS D'UNE HEURE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS DE L'ARRET DU 27 OCTOBRE 1969 MODIFIANT LA LISTE DE SESSION A LA SUITE D'ABSENCES ET RADIATIONS DE JURES ET QU'IL EN A DONNE DECHARGE, QU'IL A EU EGALEMENT CONNAISSANCE DE LA MODIFICATION APPORTEE A CETTE LISTE PAR UN ARRET DU 4 NOVEMBRE 1969 ORDONNANT LA RADIATION DU NOM D'UN JURE ET QU'IL A RENONCE AU DELAI QUI LUI ETAIT ACCORDE PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE OBSERVEES ;
9QU'EN EFFET, D'UNE PART LES OPERATIONS AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 30, 31 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE 1969, ET QUI SONT RELEVEES AU MOYEN CONCERNAIENT L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DU JURY DE SERVICE DANS DES AFFAIRES AUXQUELLES LE DEMANDEUR ETAIT ETRANGER ;
10QUE DES LORS IL N'AVAIT PAS A EN ETRE INFORME ;
11QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PREVOIT LA FORMALITE DE LA NOTIFICATION A L'ACCUSE QUE POUR LES SEULS ARRETS QUI MODIFIENT LA COMPOSITION DE LA LISTE DE SESSION ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 266 DU MEME CODE ;
12QU'EN L'ESPECE LE PROCES-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 1969 QUI SE RAPPORTE A L'AFFAIRE DE X... CONSTATE QU'EN RAISON DU RETOUR DU JURE A... DISPENSE POUR LA PRECEDENTE AUDIENCE, LE NOMBRE DE 23 JURES PRESCRIT PAR LA LOI ETAIT ATTEINT ET QU'IL N'Y AVAIT PLUS A FAIRE APPEL A LA DAME B... EPOUSE C..., DERNIER JURE SUPPLEANT QUI AVAIT COMPLETE LA LISTE DE SERVICE LA VEILLE ;
13QUE LE RETABLISSEMENT SUR LA LISTE DE SESSION DU NOM D'UN JURE MOMENTANEMENT ABSENT ET LA SUPPRESSION PAR VOIE DE CONSEQUENCE DU NOM DU DERNIER JURE SUPPLEANT QUI SE TROUVE DES LORS EN SURNOMBRE RESULTENT DE L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NE CONSTITUENT PAS UNE MODIFICATION DE LA LISTE DU JURY TELLE QU'ELLE A ETE SIGNIFIEE A L'ACCUSE ET QUI COMPREND LES NOMS DE TOUS LES JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS ;
14QUE CETTE OPERATION, QUI N'EST D'AILLEURS PAS UNE MESURE SOUMISE A LA DECISION DE LA COUR ET DEVANT COMME TELLE FAIRE L'OBJET D'UN ARRET, N'A PAS A ETRE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
15QU'AUCUNE ENTRAVE N'A ETE APPORTEE A L'EXERCICE PAR L'ACCUSE DE SON DROIT DE RECUSATION, LEDIT ACCUSE AYANT CONNAISSANCE, DES L'APPEL DES JURES, DES NOMS DE CEUX QUI PARTICIPERONT AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
17ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale