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Casier judiciaire : Cass. crim., 15 avril 1972, n° 71-93.313

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1972, 71-93.313, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Casier judiciaire
  • Usurpation d'état civil
  • Article 780 paragraphe 1 du Code de procédure pénale
  • Constatations nécessaires
  • Code de procédure pénale, article 1
  • Code de procédure pénale, article 780
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.313
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 123 P. 307
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 15 avr. 1972, n° 71-93.313, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Casier judiciaire ; Usurpation d'état civil ; Article 780 paragraphe 1 du Code de procédure pénale ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit d'usurpation d'état civil prévu et puni par l'article 780 paragraphe 1 du Code de procédure pénale, n'est constitué qu'autant que la fausse identité était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant. Encourt la cassation l'arrêt condamnant un prévenu pour usurpation d'état civil, dès lors qu'il ne précise pas que l'identité usurpée correspondait à celle d'une personne réellement existante (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 2 NOVEMBRE 1971, MAIS UNIQUEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR USURPATION D'ETAT CIVIL, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 123 P. 307

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-93.313

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-14 Bulletin Criminel 1971 N. 349 p. 883 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057857.

Titrage officiel

CASIER JUDICIAIRE - Usurpation d'état civil - Article 780 paragraphe 1 du Code de procédure pénale - Constatations nécessaires.

Références de titrage : * USURPATION D'ETAT CIVIL - Usurpation dans des circonstances qui ont déterminé l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Le délit d'usurpation d'état civil prévu et puni par l'article 780 paragraphe 1 du Code de procédure pénale, n'est constitué qu'autant que la fausse identité était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant. Encourt la cassation l'arrêt condamnant un prévenu pour usurpation d'état civil, dès lors qu'il ne précise pas que l'identité usurpée correspondait à celle d'une personne réellement existante (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-14 Bulletin Criminel 1971 N. 349 p. 883 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ILIJA), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 2 NOVEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION ET USAGE DE PASSEPORT FALSIFIE ET A TROIS MOIS DE LA MEME PEINE POUR USURPATION D'ETAT CIVIL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 780 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR USURPATION D'ETAT CIVIL, AU MOTIF QU'IL AVAIT PRIS LE NOM D'UN TIERS DANS DES CIRCONSTANCES QUI AURAIENT PU DETERMINER L'INSCRIPTION D'UNE CONDAMNATION AU CASIER JUDICIAIRE DE CELUI-CI ;

3"ALORS QUE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 780 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST CONSTITUE QUE SI LE NOM D'EMPRUNT EST CELUI D'UNE PERSONNE REELLE ET ENCORE VIVANTE ;

4QU'EN L'ESPECE LE NOM DE Y... EMPRUNTE PAR LE DEMANDEUR SUR SON PASSEPORT EST PUREMENT IMAGINAIRE ;

5QU'EN TOUS LES CAS EN S'ABSTENANT DE CONSTATER QUE CE NOM CORRESPONDAIT BIEN A CELUI D'UNE PERSONNE REELLE ET ENCORE VIVANTE, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR CONDAMNATION DE BASE LEGALE ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE LE DELIT D'USURPATION D'ETAT CIVIL PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 780, PARAGRAPHE 1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST CONSTITUE QU'AUTANT QUE LA FAUSSE IDENTITE ETAIT SUSCEPTIBLE DE DETERMINER L'INSCRIPTION D'UNE CONDAMNATION AU CASIER JUDICIAIRE D'UN TIERS REELLEMENT EXISTANT ;

8ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DU CHEF D'USURPATION D'ETAT CIVIL LES JUGES DU FOND SE BORNENT A ENONCER QUE LE PREVENU A PRIS LE NOM D'UN TIERS DANS DES CIRCONSTANCES QUI AURAIENT PU DETERMINER L'INSCRIPTION D'UNE CONDAMNATION AU CASIER JUDICIAIRE DE CELUI-CI ;

9MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES ENONCIATIONS QUE L'IDENTITE USURPEE PAR LE DEMANDEUR AIT CORRESPONDU A CELLE D'UNE PERSONNE REELLEMENT EXISTANTE ;

10QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 2 NOVEMBRE 1971, MAIS UNIQUEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR USURPATION D'ETAT CIVIL, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.313
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 123 P. 307
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 15 avr. 1972, n° 71-93.313, publié au Bulletin

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