Escroquerie : Cass. crim., 15 avril 1972, n° 72-90.238
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1972, 72-90.238, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Participation de plusieurs personnes en commun
- Ancien code pénal, article 405
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.238
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 128 P. 316
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 avr. 1972, n° 72-90.238, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Participation de plusieurs personnes en commun
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 405 du Code pénal sont constituées par l'intervention combinée et par l'ensemble des actes de plusieurs personnes agissant en vue d'un but commun (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 128 P. 316
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.238
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-07-26 Bulletin Criminel 1965 N. 188 p. 419 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-17 Bulletin Criminel 1970 N. 67 p. 151 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056633.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Participation de plusieurs personnes en commun.
Références de titrage : * ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mensonges - Mensonges corroborés par l'intervention d'un tiers.
Sommaire officiel
Les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 405 du Code pénal sont constituées par l'intervention combinée et par l'ensemble des actes de plusieurs personnes agissant en vue d'un but commun (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-07-26 Bulletin Criminel 1965 N. 188 p. 419 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-17 Bulletin Criminel 1970 N. 67 p. 151 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (GERARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 6 JANVIER 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR ESCROQUERIE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE TIMBRE SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE LE 8 JUIN 1971, X... (GERARD) ET SON FILS (PHILIPPE) SE SONT PRESENTES ENSEMBLE AU GARAGE ELISABETH POUR ACHETER COMPTANT UNE VOITURE "PORSCHE" D'UN PRIX DE 44.000 FRANCS ET UNE VOITURE "OPEL" BREACK D'UN PRIX DE 15.933 FRANCS ;
4QUE POUR INSPIRER CONFIANCE AU GARAGISTE, ET OBTENIR LA LIVRAISON DE CES VEHICULES, ILS ONT EU RECOURS A UNE MISE EN SCENE, X... AFFIRMANT QU'IL ETAIT CLIENT DE LA SOCIETE GENERALE EN PRIANT LE VENDEUR D'Y PRENDRE DES RENSEIGNEMENTS ET TOUS DEUX DECLARANT AVOIR UNE PROPRIETE DANS LE MIDI ET EXHIBANT DES PHOTOGRAPHIES DE X... (PHILIPPE) AU VOLANT D'UNE VOITURE DE SPORT ;
5QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT EGALEMENT QUE LES DEUX PREVENUS SE FAISAIENT PASSER POUR DES HOMMES HABITUES A DEPENSER LARGEMENT ET DISPOSANT DE GRANDES RESSOURCES, L'IMPORTANCE DES ACQUISITIONS QU'ILS FAISAIENT OU SEMBLAIENT FAIRE CHEZ LES UNS LEUR DONNANT DU CREDIT CHEZ LES AUTRES ;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE UN CONCERT FRAUDULEUX RESULTANT DE L'INTERVENTION COMBINEE ET DE L'ENSEMBLE DES ACTES DE DEUX PERSONNES CORROBORANT LEURS ALLEGATIONS MENSONGERES POUR PERSUADER LEUR VICTIME DE L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE ;
7QU'ILS ONT AINSI DEGAGE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE ;
8QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale