Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le 2e moyen) CASSATION : Cass. crim., 15 avril 1991, n° 90-81.060

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1991, 90-81.060, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.060
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 avr. 1991, n° 90-81.060, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) CASSATION ; Intérêt ; Pourvoi ; Sanctions prononcées contre un co-prévenu ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.060

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544995.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) CASSATION - Intérêt - Pourvoi - Sanctions prononcées contre un co-prévenu - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

3X... Mourad,

4Z... Lakhdar,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1990 qui a condamné le premier à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 10 ans d'interdiction des droits civiques pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention irrégulière d'une arme de la 4ème catégorie, recel de vol en récidive, le second à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à d l'interdiction définitive du territoire français, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 54, 56, 59 et 76 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interpellation de Khater et la fouille à corps, assimilable à une perquisition, qui l'a suivie, ainsi que toutes les pièces de la procédure subséquente, aux motifs propres et adoptés que le 4 décembre 1987, vers 12h30, à la suite d'un appel téléphonique anonyme indiquant que Khater vendait de la drogue depuis le matin au café "le Chambord" à Asnières, les policiers se sont rendus aussitôt sur les lieux ; qu'ils y ont trouvé l'intéressé ainsi qu'une dizaine de personnes ; qu'ils ont remarqué que les poches du blouson de Khater étaient bombées ; que ces éléments constituaient des indices apparents d'un délit flagrant de vente de stupéfiants ; "alors qu'il ressort des constatations des juges du fond et des pièces de la procédure (D 5) que les policiers ont accompli les actes incriminés à partir d'un "appel téléphonique d'une personne déclarant garder l'anonymat", mais en l'absence d'indices sérieux et apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale" ;

6Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sellami n'a pas régulièrement soulevé devant les premiers juges la nullité alléguée au moyen ; qu'il ne peut donc, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, la faire valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que dès lors le moyen sera, en ce qui le concerne, déclaré irrecevable ; Attendu que Khater a été poursuivi pour d infractions à la législation sur les stupéfiants, non seulement pour les faits objets de la procédure dont la régularité est contestée, mais également pour d'autres faits objets de procédures distinctes ultérieurement jointes et exemptes de critiques ; que la déclaration de culpabilité intervenue sur la base de ces faits justifie les peines prononcées contre lui ; que dès lors il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en ce qui le concerne ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu Sellami l'interdiction définitive du territoire français, tout en relevant que ce prévenu, né en France, était de "nationalité ignorée" ou "(serait de nationalité étrangère)" ; "alors qu'en raison de cette incertitude sur la qualité de français ou d'étranger du prévenu, le prononcé de la peine de l'interdiction définitive du territoire français n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que Khater est sans qualité pour critiquer la sanction prononcée à l'encontre de son coprévenu ; que le moyen, en ce qui le concerne, est dès lors irrecevable ; Attendu, pour le surplus, que Sellami ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas établi sa nationalité exacte avant de confirmer l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par les premiers juges, dès lors qu'il n'a, à aucun moment de la procédure et notamment en cause d'appel, allégué être de nationalité française et dès lors qu'il faisait déjà l'objet d'une telle sanction depuis sa condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants intervenue en 1985 ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

7en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.060
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 avr. 1991, n° 90-81.060, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1991