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Liberation conditionnelle : Cass. crim., 15 avril 2026, n° 26-96.001

Mots-clés

  • Liberation conditionnelle
  • Mesure
  • Révocation
  • Compétence
  • Détermination
  • Critère
  • Durée de la détention restant à subir
  • Code de procédure pénale, article 706-64
  • Formation restreinte
  • Avis

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-96.001
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR40001
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
avis

Référence

Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 26-96.001, publié au Bulletin

En bref

La chambre criminelle de la Cour de cassation rend un avis sollicité par la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris dans une procédure de libération conditionnelle. La chambre demande si le seuil de dix ans s’apprécie à partir d’une peine unique ou du cumul des peines à exécuter. La Cour de cassation répond que le cumul est déterminant, même si aucune peine ne dépasse seule dix ans. Lorsque la durée cumulée dépasse dix ans et que le reliquat à subir est supérieur à trois ans, le tribunal de l’application des peines est compétent. Cet avis précise la juridiction compétente ; il ne statue pas sur l’octroi d’une libération conditionnelle.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Liberation conditionnelle ; Mesure ; Révocation ; Compétence ; Détermination ; Critère ; Durée de la détention restant à subir

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Avis

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EMET l'avis suivant :

La durée de dix ans de la peine d'emprisonnement prévue à l'article 730 du code de procédure pénale, au delà de laquelle le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-96.001

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR40001

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69e07be0cdc6046d476a33c3.

Titrage officiel

liberation conditionnelle

mesure

révocation

compétence

détermination

critère

durée de la détention restant à subir

détermination

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 26-96.001 F-B

2N° 40001

3MB25

415 AVRIL 2026

5AVIS SUR SAISINE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 AVRIL 2026

13La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 11 décembre 2025, reçu le 23 janvier 2026 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la procédure concernant M. [U] [Q], qui a demandé le bénéfice d'une libération conditionnelle.

14Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,

15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

16Énoncé de la demande d'avis

171. La demande d'avis est ainsi rédigée :

18« En application de l'article 730 du code de procédure pénale, le tribunal de l'application des peines est compétent pour examiner une demande de libération conditionnelle lorsque la peine initialement prononcée est supérieure à 10 ans et que le reliquat de peine est supérieur à 3 ans, ce seuil de 10 ans d'emprisonnement doit-il s'entendre comme faisant référence à une unique peine prononcée ou doit-il être entendu comme la durée cumulée des peines portées à l'écrou? ».

19Examen de la demande d'avis

20Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :

212. Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'application des peines s'appliquent, par principe, en considération de la situation pénale globale de la personne condamnée.

223. En outre, le tribunal de l'application des peines a vocation à connaître des mesures d'individualisation des peines des personnes condamnées à de longues peines, mais également de celles ayant à subir de longues périodes d'incarcération résultant du prononcé de plusieurs peines sanctionnant la commission répétée d'infractions, situations dont l'appréciation relève également de la juridiction collégiale.

234. Ainsi qu'il se déduit d'une décision prononcée par la Cour de cassation, après qu'a été rendu l'arrêt sollicitant la présente demande d'avis (Crim., 14 janvier 2026, pourvoi n°24-84.683), le seuil de dix ans d'emprisonnement prévu à l'article 730 du code de procédure pénale, au-delà duquel seul le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.

24PAR CES MOTIFS, la Cour :

25EMET l'avis suivant :

26La durée de dix ans de la peine d'emprisonnement prévue à l'article 730 du code de procédure pénale, au delà de laquelle le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-96.001
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR40001
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
avis

Référence

Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 26-96.001, publié au Bulletin

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