Liberation conditionnelle : Cass. crim., 15 avril 2026, n° 26-96.001
Mots-clés
- Liberation conditionnelle
- Mesure
- Révocation
- Compétence
- Détermination
- Critère
- Durée de la détention restant à subir
- Code de procédure pénale, article 706-64
- Formation restreinte
- Avis
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 26-96.001
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR40001 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- avis
Référence
Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 26-96.001, publié au Bulletin
En bref
La chambre criminelle de la Cour de cassation rend un avis sollicité par la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris dans une procédure de libération conditionnelle. La chambre demande si le seuil de dix ans s’apprécie à partir d’une peine unique ou du cumul des peines à exécuter. La Cour de cassation répond que le cumul est déterminant, même si aucune peine ne dépasse seule dix ans. Lorsque la durée cumulée dépasse dix ans et que le reliquat à subir est supérieur à trois ans, le tribunal de l’application des peines est compétent. Cet avis précise la juridiction compétente ; il ne statue pas sur l’octroi d’une libération conditionnelle.
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Liberation conditionnelle ; Mesure ; Révocation ; Compétence ; Détermination ; Critère ; Durée de la détention restant à subir
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avis
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EMET l'avis suivant :
La durée de dix ans de la peine d'emprisonnement prévue à l'article 730 du code de procédure pénale, au delà de laquelle le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 26-96.001
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR40001
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69e07be0cdc6046d476a33c3.
Titrage officiel
liberation conditionnelle
mesure
révocation
compétence
détermination
critère
durée de la détention restant à subir
détermination
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-64
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 730
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Texte intégral
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1N° M 26-96.001 F-B
2N° 40001
3MB25
415 AVRIL 2026
5AVIS SUR SAISINE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 AVRIL 2026
13La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 11 décembre 2025, reçu le 23 janvier 2026 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la procédure concernant M. [U] [Q], qui a demandé le bénéfice d'une libération conditionnelle.
14Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
16Énoncé de la demande d'avis
171. La demande d'avis est ainsi rédigée :
18« En application de l'article 730 du code de procédure pénale, le tribunal de l'application des peines est compétent pour examiner une demande de libération conditionnelle lorsque la peine initialement prononcée est supérieure à 10 ans et que le reliquat de peine est supérieur à 3 ans, ce seuil de 10 ans d'emprisonnement doit-il s'entendre comme faisant référence à une unique peine prononcée ou doit-il être entendu comme la durée cumulée des peines portées à l'écrou? ».
19Examen de la demande d'avis
20Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
212. Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'application des peines s'appliquent, par principe, en considération de la situation pénale globale de la personne condamnée.
223. En outre, le tribunal de l'application des peines a vocation à connaître des mesures d'individualisation des peines des personnes condamnées à de longues peines, mais également de celles ayant à subir de longues périodes d'incarcération résultant du prononcé de plusieurs peines sanctionnant la commission répétée d'infractions, situations dont l'appréciation relève également de la juridiction collégiale.
234. Ainsi qu'il se déduit d'une décision prononcée par la Cour de cassation, après qu'a été rendu l'arrêt sollicitant la présente demande d'avis (Crim., 14 janvier 2026, pourvoi n°24-84.683), le seuil de dix ans d'emprisonnement prévu à l'article 730 du code de procédure pénale, au-delà duquel seul le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.
24PAR CES MOTIFS, la Cour :
25EMET l'avis suivant :
26La durée de dix ans de la peine d'emprisonnement prévue à l'article 730 du code de procédure pénale, au delà de laquelle le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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