Cour d'assises : Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-83.533
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Déclaration de culpabilité
- Concordance avec les questions posées
- Défaut
- Conséquence
- Code de procédure pénale, article 364
- Code de procédure pénale, article 366
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 25-83.533
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00426 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-83.533, publié au Bulletin
En bref
Des accusés ont formé des pourvois contre les arrêts pénal et civil de la cour d’assises des Pyrénées-Orientales. La chambre criminelle de la Cour de cassation relève que la feuille de questions retenait la préméditation, alors que l’arrêt pénal mentionnait seulement une tentative de meurtre. La Cour rappelle que les deux documents doivent concorder. Elle casse les dispositions pénales concernant les accusés visés et, par conséquence, les dispositions civiles correspondantes ; les autres dispositions sont maintenues. La Cour de cassation renvoie l’affaire devant la cour d’assises de l’Aude pour qu’il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation.
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Déclaration de culpabilité ; Concordance avec les questions posées ; Défaut ; Conséquence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 364 et 366 du code de procédure pénale que les énonciations de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant MM. [B] [J], [Y] [U], [V] [H] et [M] [F], l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 1er avril 2025, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt civil du même jour, en ses seules dispositions relatives aux mêmes demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-83.533
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00426
Titrage officiel
cour d'assises
arrêts
arrêt de condamnation
déclaration de culpabilité
concordance avec les questions posées
défaut
conséquence
Sommaire officiel
Il résulte des articles 364 et 366 du code de procédure pénale que les énonciations de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance.
Encourt, par conséquent, la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui mentionne que les accusés sont condamnés pour tentative de meurtre quand il résulte de la feuille de questions que les intéressés sont déclarés coupables de tentative de meurtre avec préméditation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 25-83.533 FS-B
2N° 00426
3LR
415 AVRIL 2026
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 AVRIL 2026
13MM. [B] [J], [Y] [U], [V] [H] et [M] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 1er avril 2025, qui, pour tentative d'homicide volontaire, les deux derniers, en récidive, les a condamnés, le premier, à dix-neuf ans de réclusion criminelle, les trois derniers, à seize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [Y] [U] et [M] [F], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [B] [J] et [V] [H], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge d'instruction a renvoyé MM. [B] [J], [Y] [U], [V] [H], [L] [W], [I] [N] et [M] [F] devant la cour d'assises sous l'accusation, les cinq premiers, de tentative d'homicide volontaire, le dernier de complicité de ladite tentative.
213. MM. [J] et [W] ont relevé appel de cette décision.
224. Par arrêt du 6 avril 2023, la chambre de l'instruction a confirmé leur mise en accusation et ordonné leur renvoi devant la cour d'assises du chef de tentative de meurtre.
235. Par arrêt pénal du 30 mai 2024, la cour d'assises a déclaré les accusés coupables de tentative d'homicide volontaire et a prononcé des peines à leur encontre.
246. MM. [J], [H], [W], [F] et [U] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident à leur encontre.
257. Par arrêt civil du 10 mars 2025, la cour d'assises a statué sur les demandes des parties civiles.
268. MM. [H], [J], [W] et [F] ont relevé appel de cette décision.
27Examen des moyens
28Sur le cinquième moyen proposé pour M. [H], le septième moyen proposé pour M. [J] et les premiers moyens proposés pour MM. [F] et [U]
29Enoncé des moyens
309. Le moyen proposé pour M. [H] critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de tentative de meurtre, alors « que la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la feuille de question mentionne que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 2 suivante : « la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ? », là où cette circonstance aggravante n'est pas reprise à l'arrêt pénal ; qu'en raison de cette discordance, la cour d'assises a violé les articles 364 et 366 du code de procédure pénale. »
3110. Le moyen proposé pour M. [J] critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de tentative de meurtre, alors « que la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la feuille de question mentionne que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 2 suivante : « la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ? », là où cette circonstance aggravante n'est pas reprise à l'arrêt pénal ; qu'en raison de cette discordance, la cour d'assises a violé les articles 364 et 366 du code de procédure pénale. »
3211. Le moyen proposé pour M. [F] critique l'arrêt pénal attaqué en ce que la feuille des questions mentionne que la cour et le jury réunis ont répondu positivement, à la majorité de huit voix au moins, à la question principale n° 1 (« Est-il constant que le 30 août 2019, à [Localité 1], il a été tenté de donner volontairement la mort à [RQ] [S], ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur? »), à la question spéciale n° 2 (« La tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ? »), à la question subsidiaire n° 8 (« L'accusé [M] [F] est-il coupable, d'avoir, le 30 août 2019, à [Localité 1], tenté de donner volontairement la mort à [RQ] [S], ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?») et à la question spéciale n° 9 (« La tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ?») tandis que l'arrêt pénal indique : « Vu la déclaration de la Cour et du jury réunis en date de ce jour ; ( ) il résulte de la déclaration de la Cour à la majorité requise par l'article 362 du code de procédure pénale que [M] [F] est coupable : D'avoir à [Localité 1], le 30 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de donner volontairement la mort à Monsieur [S] [RQ], ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; ( ) les faits déclarés constants par la cour et le jury constituent le crime prévu et puni par les articles 221-1, 221-3, 121-4, 121-5 du code pénal », alors « que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; en l'état des discordances entre la feuille des questions et l'arrêt pénal sur les faits dont l'accusé a été reconnu coupable (notamment sur l'existence d'une préméditation), les articles 364 et 366 du code de procédure pénale ont été méconnus. »
3312. Le moyen proposé pour M. [U] critique l'arrêt pénal attaqué en ce que la feuille des questions mentionne que la cour et le jury réunis ont répondu positivement, à la majorité de huit voix au moins, à la question principale n° 1 (« Est-il constant que le 30 août 2019, à [Localité 1], il a été tenté de donner volontairement la mort à [RQ] [S], ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur? »), à la question spéciale n° 2 (« La tentative de meurtre ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec préméditation ? »), à la question principale n° 4 (« L'accusé [Y] [U] est-il coupable d'avoir commis la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée à la question n°1 et qualifiée à la question n° 2 ? ») tandis que l'arrêt pénal indique : « Vu la déclaration de la Cour et du jury réunis en date de ce jour ; ( ) il résulte de la déclaration de la Cour à la majorité requise par l'article 362 du code de procédure pénale que [Y] [U] est coupable : D'avoir à [Localité 1], le 30 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de donner volontairement la mort à Monsieur [S] [RQ], ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; ( ) les faits déclarés constants par la cour et le jury constituent le crime prévu et puni par les articles 221-1, 221-3, 121-4, 121-5 du code pénal », alors « que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; en l'état des discordances entre la feuille des questions et l'arrêt pénal sur les faits dont l'accusé a été reconnu coupable (notamment sur l'existence d'une préméditation), les articles 364 et 366 du code de procédure pénale ont été méconnus. »
34Réponse de la Cour
3513. Les moyens sont réunis.
36Vu les articles 364 et 366 du code de procédure pénale :
3714. Il résulte de ces textes que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance.
3815. En l'espèce, il résulte de la feuille de questions que MM. [H], [J], [F] et [U] sont déclarés coupables de tentative de meurtre avec préméditation, quand l'arrêt mentionne que les quatre accusés sont condamnés pour tentative de meurtre.
3916. Ainsi, en raison de ces discordances entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encourue.
40Portée et conséquences de la cassation
4117. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.
4218. La cassation interviendra sur les seules dispositions de l'arrêt pénal concernant MM. [J], [U], [H] et [F].
4319. Cette cassation entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt civil concernant ces demandeurs.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant MM. [B] [J], [Y] [U], [V] [H] et [M] [F], l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 1er avril 2025, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
46CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt civil du même jour, en ses seules dispositions relatives aux mêmes demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
47Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées,
48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.
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