Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 15 avril 2026, n° 24-82.139

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.139
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00518
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 24-82.139, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés les 1er et 4 mars 2024 :

Les déclare IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi formé le 29 février 2024 :

Le REJETTE ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-82.139

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00518

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69df2963cdc6046d4748da8f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 24-82.139 F-D

2N° 00518

3GM

415 AVRIL 2026

5IRRECEVABILITE

6REJET

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 15 AVRIL 2026

14M. [R] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 28 février 2024, qui, pour meurtre et violences, aggravés, et recel, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire a été produit.

17Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet greffière de chambre présente au prononcé,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

212. M. [R] [P] a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation de meurtre en bande organisée, violences aggravées et recel, en récidive.

223. Par arrêt du 25 mars 2022, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à trente ans de réclusion criminelle et deux peines complémentaires. Par arrêt du même jour, elle a statué sur les intérêts civils.

234. M. [P] a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel incident.

24Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [P]

255. M. [P] ayant épuisé le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués, par l'usage qu'il en avait fait, selon déclaration d'avocat faite au greffe de la cour d'assises, le 29 février 2024, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, les 1er et 4 mars 2024.

266. Seul est recevable le pourvoi formé par avocat, le 29 février 2024.

27Examen des moyens

28Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième moyens

297. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Sur le premier moyen

31Enoncé du moyen

328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable de meurtre aggravé, de violences volontaires aggravées et de recel, alors « que devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts de l'accusé est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'accusé a été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire après que « la défense » a eu la parole en dernier sur les conclusions de nullité et sur les conclusions aux fins d'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité déposées par les avocats de l'accusé ; qu'en l'état de ces mentions, qui ne mettent pas la cour de cassation en mesure de s'assurer que l'accusé n'avait pas pris la parole sur ces incidents avant d'avoir été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la cour d'assises a violé les articles 328 et 593 du code de procédure pénale. »

33Réponse de la Cour

349. Le procès verbal des débats énonce que, le jury venant d'être constitué, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions, qu'ils ont développées oralement, que la défense a eu la parole en dernier et que, des arrêts incidents ayant été rendus, la présidente a informé l'accusé de son droit de faire des déclarations de répondre aux questions ou de se taire.

3510. Il ne résulte d'aucune de ces mentions que l'accusé ait personnellement pris la parole avant de recevoir l'information prescrite par l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

3611. Le moyen doit donc être écarté.

37Sur le deuxième moyen

38Enoncé du moyen

3912. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête en nullité de M. [P] irrecevable et l'a déclaré coupable de meurtre aggravé, de violences volontaires aggravées et de recel, alors :

40« 1°/ que les mesures que le Conseil constitutionnel énoncera, dans la décision qu'il rendra sur la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi, au titre de la cessation des effets de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas d'exception à la purge des nullités dans le cas où l'accusé n'a pu avoir connaissance de l'irrégularité éventuelle d'un acte ou d'un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l'instruction, priveront la décision attaquée de base légale en ce qu'elle a retenu que monsieur [P] n'était pas recevable à se prévaloir d'un moyen de nullité dont il n'avait pu avoir connaissance avant la clôture de l'information ;

412°/ qu'est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie ; que constitue un stratagème proscrit le fait, pour des enquêteurs, de solliciter et d'obtenir, sur la base d'un renseignement anonyme qu'ils savent faux, des autorisations afin de réaliser des actes d'investigation de nature coercitive ; que monsieur [P] faisait valoir, dans ses conclusions de nullité, que les enquêteurs avaient, en violation du principe de loyauté des preuves, bénéficié d'autorisations de réalisation d'actes d'investigation de nature coercitive sur la base d'un renseignement anonyme qu'ils savaient faux ; que, pour déclarer ce moyen irrecevable, la cour d'assises énonce qu'il porterait en réalité sur l'appréciation de la pertinence d'un renseignement anonyme et, partant, sur la valeur probante d'éléments de fond soumis à la cour et que cela se distinguerait d'une nullité procédurale ; qu'en statuant ainsi, lorsque la violation, par les enquêteurs, du principe de loyauté des preuves constituait une cause de nullité des autorisations précitées et de leurs actes subséquents, la cour d'assises a violé les articles préliminaire et 171 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

423°/ que la preuve du contenu des dépositions faites par un témoin devant la cour d'assises statuant en premier ressort peut être rapportée par tout moyen ; que la cour d'assises retient que le moyen de nullité se fonde sur un récit que les conseils font des débats de première instance et plus spécifiquement des déclarations de l'accusé et de témoins ni consignées au procès-verbal en application des articles 333 ou 379 du code de procédure pénale, ni matérialisées par un enregistrement sonore ou audiovisuel en application de l'article 308 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des articles de presse versés aux débats par la défense qui faisaient état des déclarations que le directeur d'enquête avaient faites devant les premiers juges et qui fondaient le moyen de nullité, la cour d'assises a violé les articles 379 du code de procédure pénale, et 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

43Réponse de la Cour

44Sur le moyen, pris en sa première branche

4513. L'arrêt incident statuant sur l'exception de nullité soulevée par l'accusé n'est pas fondé sur le seul motif, désormais caduc, pris de la purge des nullités alors prévue par l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction déclarée contraire à la Constitution, mais aussi sur des motifs propres à l'espèce, desquels il résulte que la cour a examiné, avant de l'écarter, l'argumentation du concluant.

4614. Le grief est donc inopérant.

47Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4815. En retenant, pour statuer ainsi, que l'exception de nullité invoquée était fondée sur des déclarations qui auraient été faites par un témoin, lors de sa déposition devant la cour d'assises ayant statué en premier ressort, lesquelles n'avaient été ni consignées au procès-verbal des débats ni matérialisées par un enregistrement, la cour, qui a pu ne pas prendre en considération les articles de presse produits, dont elle n'était pas en mesure d'apprécier l'exactitude, a justifié sa décision.

4916. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

50Sur le huitième moyen

51Enoncé du moyen

5217. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable de meurtre aggravé, de violences volontaires aggravées et de recel, alors « que tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les conseils de l'accusé ont déclaré ne pas renoncer à l'audition de madame [N] [F], témoin acquise aux débats ; qu'après avoir sursis à statuer sur la situation de ce témoin, dans l'attente du versement aux débats des vérifications réalisées par les services de police, la présidente de la cour d'assises a entendu les parties et le ministère public et a ordonné qu'il serait passé outre aux débats sur cette audition ; qu'en ordonnant ainsi, après avoir sursis à statuer, qu'il serait passé outre aux débats lorsque la cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux qui avait pris naissance dès lors que la défense n'avait pas renoncé à l'audition de ce témoin acquis aux débats, la présidente de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé l'article 316 du code de procédure pénale. »

53Réponse de la Cour

5418. Il résulte des mentions du procès-verbal qu'un témoin acquis aux débats ne s'étant pas présenté, et la défense ayant déclaré ne pas renoncer à son audition, la présidente a sursis à statuer dans l'attente du résultat de vérifications. Après réalisation de celles-ci, dont la présidente a fait part, le ministère public et les parties n'ont formulé aucune observation. La présidente a alors ordonné qu'il serait passé outre aux débats.

5519. En procédant ainsi, la présidente de la cour d'assises a fait l'exacte application des articles 309, 316 et 326 du code de procédure pénale.

5620. En effet le président de la cour d'assises tire de son pouvoir de direction des débats celui de surseoir à statuer sur les conséquences de l'absence d'un témoin acquis aux débats, à l'audition duquel il n'a pas été renoncé.

5721. Si, au terme de ce sursis, le ministère public et les parties, la défense ayant eu la parole en dernier, n'ont formulé aucune observation, ce dont il se déduit qu'ils ont tacitement renoncé à l'audition du témoin défaillant, le président de la cour d'assises a compétence, en l'absence d'incident contentieux, pour ordonner qu'il sera passé outre aux débats.

5822. Le moyen doit donc être écarté.

5923. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

60PAR CES MOTIFS, la Cour :

61Sur les pourvois formés les 1er et 4 mars 2024 :

62Les déclare IRRECEVABLES ;

63Sur le pourvoi formé le 29 février 2024 :

64Le REJETTE ;

65Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

66En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.139
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00518
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 24-82.139, inédit

Articles cités

Les 13 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2026