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Cour d'assises : Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-81.676

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.676
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00523
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-81.676, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Expertise ; Indisponibilité de l'expert ; Audition à titre de simples renseignements ; Prestation de serment (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la personne ayant réalisé une expertise pour le compte d'un laboratoire, personne morale, ne peut déposer à l'audience de la cour d'assises, le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, une autre personne

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-81.676

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00523

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69df296ecdc6046d4748dcce.

Titrage officiel

cour d'assises

débats

président

pouvoir discrétionnaire

expertise

indisponibilité de l'expert

audition à titre de simples renseignements

prestation de serment (non)

Sommaire officiel

Lorsque la personne ayant réalisé une expertise pour le compte d'un laboratoire, personne morale, ne peut déposer à l'audience de la cour d'assises, le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, une autre personne

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 25-81.676 F-B

2N° 00523

3GM

415 AVRIL 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 AVRIL 2026

13MM. [N] [Y] et [P] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 24 janvier 2025, qui, pour viol aggravé, les a condamnés, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

16Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations dela SCP Lesourd, avocat de M. [N] [Y], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P] [R], les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [G] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour criminelle départementale, notamment de MM. [N] [Y] et [P] [R] du chef de viol en réunion.

213. Par arrêt du 27 octobre 2023, ladite cour a condamné M. [Y] à douze ans de réclusion criminelle et M. [R] à dix ans de la même peine.

224. Les accusés et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur les moyens proposés pour M. [Y] et les premier et troisième à cinquième moyens proposés pour M. [R]

255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le deuxième moyen proposé pour M. [R]

27Enoncé du moyen

286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable de viol aggravé, en répression l'a condamné à une peine de quinze années de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français, alors :

29« 1°/ que lorsqu'un expert est cité et signifié pour exposer le résultat de son expertise, il ne peut pas être remplacé par un expert qui n'a pas réalisé l'expertise ; qu'en l'espèce, le docteur [L] [I], expert désigné pour réaliser une expertise toxicologique, qui était absent lors des débats, a été remplacé par le docteur [J] [T] pour présenter l'expertise qu'il n'avait pas réalisé ; que ce faisant, la cour d'assises a violé les articles 166, 168, 310, 311, 312, 313 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'oralité des débats et le principe du contradictoire ;

302°/ que lorsqu'un expert est entendu, même à titre de simple renseignement, il doit prêter serment ; qu'en l'espèce, en auditionnant le docteur [J] [T] pour présenter l'expertise du docteur [L] [I], expert désigné pour réaliser un expertise toxicologique, sans qu'il ait lui-même prêté serment, la cour d'assises a violé les articles 166, 168, 310, 311, 312, 313 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'oralité des débats et le principe du contradictoire. »

31Réponse de la Cour

327. Le procès-verbal des débats mentionne que le président a indiqué que M. [J] [T], médecin, serait entendu en remplacement de Mme [L] [I], médecin expert ayant procédé à l'expertise toxicologique, à l'absence de laquelle il a été passé outre. M. [T] a été entendu oralement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements.

338. Il résulte des pièces de procédure que l'expert commis était un laboratoire, personne morale, dont le représentant avait désigné Mme [I] en application des dispositions de l'article 157-1 du code de procédure pénale pour procéder à l'expertise.

349. En procédant comme il l'a fait, dès lors que le médecin entendu à l'audience n'avait été commis pour procéder à une expertise ni par la juridiction d'instruction ni par celle de jugement, le président de la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3510. En effet, le président peut, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 310 du code de procédure pénale, prendre toutes les mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, et notamment entendre toutes personnes. Les témoins ainsi entendus ne prêtent pas serment.

3611. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

3712. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE les pourvois ;

40DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.676
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00523
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

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Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-81.676, publié au Bulletin

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