Cour d'assises : Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-81.676
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Expertise
- Indisponibilité de l'expert
- Audition à titre de simples renseignements
- Prestation de serment (non)
- Code de procédure pénale, article 166
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 311
- Code de procédure pénale, article 312
- Code de procédure pénale, article 313
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-81.676
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00523 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-81.676, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Expertise ; Indisponibilité de l'expert ; Audition à titre de simples renseignements ; Prestation de serment (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la personne ayant réalisé une expertise pour le compte d'un laboratoire, personne morale, ne peut déposer à l'audience de la cour d'assises, le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, une autre personne
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 166
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 311
- Code de procédure pénale, article 312
- Code de procédure pénale, article 313
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 157-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-81.676
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00523
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69df296ecdc6046d4748dcce.
Titrage officiel
cour d'assises
débats
président
pouvoir discrétionnaire
expertise
indisponibilité de l'expert
audition à titre de simples renseignements
prestation de serment (non)
Sommaire officiel
Lorsque la personne ayant réalisé une expertise pour le compte d'un laboratoire, personne morale, ne peut déposer à l'audience de la cour d'assises, le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, une autre personne
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 166 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 311 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 312 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 313 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 157-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 25-81.676 F-B
2N° 00523
3GM
415 AVRIL 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 AVRIL 2026
13MM. [N] [Y] et [P] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 24 janvier 2025, qui, pour viol aggravé, les a condamnés, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations dela SCP Lesourd, avocat de M. [N] [Y], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P] [R], les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [G] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour criminelle départementale, notamment de MM. [N] [Y] et [P] [R] du chef de viol en réunion.
213. Par arrêt du 27 octobre 2023, ladite cour a condamné M. [Y] à douze ans de réclusion criminelle et M. [R] à dix ans de la même peine.
224. Les accusés et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur les moyens proposés pour M. [Y] et les premier et troisième à cinquième moyens proposés pour M. [R]
255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le deuxième moyen proposé pour M. [R]
27Enoncé du moyen
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable de viol aggravé, en répression l'a condamné à une peine de quinze années de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français, alors :
29« 1°/ que lorsqu'un expert est cité et signifié pour exposer le résultat de son expertise, il ne peut pas être remplacé par un expert qui n'a pas réalisé l'expertise ; qu'en l'espèce, le docteur [L] [I], expert désigné pour réaliser une expertise toxicologique, qui était absent lors des débats, a été remplacé par le docteur [J] [T] pour présenter l'expertise qu'il n'avait pas réalisé ; que ce faisant, la cour d'assises a violé les articles 166, 168, 310, 311, 312, 313 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'oralité des débats et le principe du contradictoire ;
302°/ que lorsqu'un expert est entendu, même à titre de simple renseignement, il doit prêter serment ; qu'en l'espèce, en auditionnant le docteur [J] [T] pour présenter l'expertise du docteur [L] [I], expert désigné pour réaliser un expertise toxicologique, sans qu'il ait lui-même prêté serment, la cour d'assises a violé les articles 166, 168, 310, 311, 312, 313 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'oralité des débats et le principe du contradictoire. »
31Réponse de la Cour
327. Le procès-verbal des débats mentionne que le président a indiqué que M. [J] [T], médecin, serait entendu en remplacement de Mme [L] [I], médecin expert ayant procédé à l'expertise toxicologique, à l'absence de laquelle il a été passé outre. M. [T] a été entendu oralement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements.
338. Il résulte des pièces de procédure que l'expert commis était un laboratoire, personne morale, dont le représentant avait désigné Mme [I] en application des dispositions de l'article 157-1 du code de procédure pénale pour procéder à l'expertise.
349. En procédant comme il l'a fait, dès lors que le médecin entendu à l'audience n'avait été commis pour procéder à une expertise ni par la juridiction d'instruction ni par celle de jugement, le président de la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3510. En effet, le président peut, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 310 du code de procédure pénale, prendre toutes les mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, et notamment entendre toutes personnes. Les témoins ainsi entendus ne prêtent pas serment.
3611. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
3712. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE les pourvois ;
40DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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