Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Preuve : Cass. crim., 15 décembre 1970, n° 70-90.934

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1970, 70-90.934, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.934
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 338 P. 826
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1970, n° 70-90.934, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Preuve ; Intime conviction ; Portée ; Documents non produits aux débats

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être annulé, l'arrêt, qui pour fonder sa décision a pris ou a pu prendre en considération un complément d'information officieuse, dont les éléments n'ont pas été soumis à un débat contradictoire entre les parties (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 FEVRIER 1970, EN CE QU'IL A DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 338 P. 826

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.934

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-17 Bulletin Criminel 1965 N. 239 p.540 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-24 Bulletin Criminel 1970 N. 312 (1) p.763 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-17 Bulletin Criminel 1970 N. 343 p.838 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058565.

Titrage officiel

PREUVE - Intime conviction - Portée - Documents non produits aux débats.

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Pièces - Production pendant le délibéré - Absence de débat contradictoire entre les parties - Portée. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Pièces - Production pendant le cours du délibéré - Conditions. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Pièces - Versement aux débats - Documents irrégulièrement versés - Portée.

Sommaire officiel

Doit être annulé, l'arrêt, qui pour fonder sa décision a pris ou a pu prendre en considération un complément d'information officieuse, dont les éléments n'ont pas été soumis à un débat contradictoire entre les parties (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-17 Bulletin Criminel 1965 N. 239 p.540 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-24 Bulletin Criminel 1970 N. 312 (1) p.763 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-17 Bulletin Criminel 1970 N. 343 p.838 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (LUCIEN), PARTIE CIVILE, ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS MINEUR JEAN-CLAUDE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 FEVRIER 1970, QUI L'A DEBOUTE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, CONTRE Y... POURSUIVI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES EN SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENUE AU KREMLIN-BICETRE ET RELAXE ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SANS REOUVERTURE PREALABLE DES DEBATS ;

4ALORS QU'IL RESULTE DU DOSSIER QUE DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS ONT ETE COMMUNIQUES SUR SA DEMANDE PAR LES SERVICES DE POLICE AU PRESIDENT DE LA COUR AU COURS DU DELIBERE ET QUELQUES JOURS AVANT QUE L'ARRET NE SOIT RENDU, RENSEIGNEMENTS QUI N'ONT PAS ETE PORTES A LA CONNAISSANCE NI SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION QUE SUR LES ELEMENTS DE PREUVE, QUI LUI SONT APPORTES AU COURS DES DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTES DEVANT LUI ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DU DOSSIER QUE LE 4 FEVRIER 1970 APRES LES DEBATS ET ALORS QUE L'AFFAIRE ETAIT EN DELIBERE, LE PRESIDENT A DEMANDE AU COMMISSAIRE DE POLICE DE GENTILLY DE LUI FAIRE PARVENIR CERTAINS RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES S'ETAIENT DEROULES LES FAITS, DONT LA COUR ETAIT SAISIE, QUE CES RENSEIGNEMENTS ONT ETE ADRESSES AU PRESIDENT ET CONSIGNES DANS UN RAPPORT EN DATE DU 11 FEVRIER 1970 JOINT AU DOSSIER ;

8QUE LA COUR, QUI A RENDU SON ARRET LE 27 FEVRIER 1970 SANS QUE LES DEBATS AIENT ETE REPRIS, PRECISE QU'ELLE S'EST FONDEE POUR RENDRE LEDIT ARRET SUR TOUTES LES PIECES DU DOSSIER ;

9QU'AINSI LA COUR S'EST DETERMINEE OU A PU SE DETERMINER SUR DES PIECES QUI N'ONT PAS ETE SOUMISES AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ;

10QU'IL Y AIT DONC EU VIOLATION DU PRINCIPE CI-DESSUS EXPOSE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 FEVRIER 1970, EN CE QU'IL A DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;

12ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.934
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 338 P. 826
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1970, n° 70-90.934, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1970