Presse : Cass. crim., 15 décembre 1980, n° 80-90.129
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1980, 80-90.129, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Outrage aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse
- Graffitis tracés dans des lieux publics
- Délit constitué par leur publication
- Ancien code pénal, article 283
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 285
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.129
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1980, n° 80-90.129, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Outrage aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse ; Graffitis tracés dans des lieux publics ; Délit constitué par leur publication
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La publication par la voie de la presse est distincte de la publicité inhérente à l'affichage. C'est pourquoi, si l'apposition de graffitis dans un lieu public peut caractériser un délit d'outrage aux bonnes moeurs, la publication des mêmes graffitis dans un journal constitue une nouvelle infraction, imputable au directeur de la publication, en application de l'article 285.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 283
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 285
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1980.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.129
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007526628.
Titrage officiel
PRESSE - Outrage aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse - Graffitis tracés dans des lieux publics - Délit constitué par leur publication.
Sommaire officiel
La publication par la voie de la presse est distincte de la publicité inhérente à l'affichage. C'est pourquoi, si l'apposition de graffitis dans un lieu public peut caractériser un délit d'outrage aux bonnes moeurs, la publication des mêmes graffitis dans un journal constitue une nouvelle infraction, imputable au directeur de la publication, en application de l'article 285.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 283
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 285
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... ZINA, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 13 NOVEMBRE 1979, QUI POUR OUTRAGES AUX BONNES MOEURS PAR LA VOIE DE LA PRESSE L'A CONDAMNEE A 3 000 FRANCS D'AMENDE (PEINE CONFONDUE AVEC CELLE DE 5 000 FRANCS D'AMENDE PRONONCEE LE MEME JOUR PAR LA MEME COUR) ET A ORDONNE LA DESTRUCTION DES EXEMPLAIRES SAISIS DU JOURNAL ;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 283 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA PREVENUE DU CHEF D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS, "ALORS QUE LA PUBLICATION DE GRAFFITIS RELEVES DANS DES LIEUX PUBLICS N'A PU AVOIR POUR EFFET DE LES RENDRE PUBLICS PUISQUE, PAR NATURE, CES GRAFFITIS ETAIENT DEJA PUBLICS ET DESTINES AUX REGARDS DU PUBLIC ;
4" ATTENDU QUE X... ZINA A ETE DECLAREE COUPABLE D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS POUR AVOIR FAIT PARAITRE DANS UN JOURNAL, DONT ELLE ETAIT LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, UN ARTICLE ET DEUX DESSINS QUI PRETENDAIENT REPRODUIRE DES GRAFFITIS TRACES DANS DES LATRINES PUBLIQUES, ET DONT LA SUBSTANCE ETAIT CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS ;
5ATTENDU QUE LA PUBLICATION PAR VOIE DE PRESSE REPROCHEE A LA PREVENUE ETAIT A LA FOIS DISTINCTE ET NOUVELLE, PAR RAPPORT A CELLE QUI AVAIT PU RESULTER DE L'INSCRIPTION DE CES GRAFFITIS DANS DES LIEUX PUBLICS ;
6QU'ELLE ENTRAIT, DES LORS, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 285 DU CODE PENAL ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ECARTE ;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
8REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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