Instruction : Cass. crim., 16 décembre 1980, n° 80-91.359
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1980, 80-91.359, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Transport sur les lieux
- Procès-verbal
- Signature
- Signature par le Greffier
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 92
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 206
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.359
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 350
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1980, n° 80-91.359, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Transport sur les lieux ; Procès-verbal ; Signature ; Signature par le Greffier ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être déclaré non avenu et en conséquence retiré du dossier, le procès-verbal du transport non revêtu de la signature du greffier, dont l'assistance à cet acte d'instruction est obligatoire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU 4 AVRIL 1980 EN CE QU'IL A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES X... ET Y... SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ET POUR LE CAS OU LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES ET QU'IL Y A LIEU A ACCUSATION CONTRE LES DEMANDEURS ; REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ; ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LES SUSNOMMES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 350
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.359
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-20 Bulletin Criminel 1972 N. 136 p.339 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-22 Bulletin Criminel 1977 N. 72 p.166 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062214.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Procès-verbal - Signature - Signature par le Greffier - Omission - Portée.
Sommaire officiel
Doit être déclaré non avenu et en conséquence retiré du dossier, le procès-verbal du transport non revêtu de la signature du greffier, dont l'assistance à cet acte d'instruction est obligatoire (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 92 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-20 Bulletin Criminel 1972 N. 136 p.339 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-22 Bulletin Criminel 1977 N. 72 p.166 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Texte intégral
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1JOIGNANT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE ; VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92, 106, 107 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX (COTE D 98 DU DOSSIER OFFICIEL) DE M. DELPECH, JUGE D'INSTRUCTION, NE PORTE PAS LA SIGNATURE DU GREFFIER QUI L'ACCOMPAGNAIT ;
4ALORS QUE, POUR ETRE VALABLE, UN PROCES-VERBAL DE TRANSPORT DOIT PORTER, NON SEULEMENT, LA SIGNATURE DU JUGE, MAIS AUSSI CELLE DU GREFFIER QUI DOIT OBLIGATOIREMENT L'ACCOMPAGNER ; QUE, PAR SUITE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, TENUE DE VERIFIER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION, DEVAIT ANNULER LEDIT ACTE ET LA PROCEDURE ULTERIEURE ;
5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 121 ET 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION QUI SE TRANSPORTE SUR LES LIEUX POUR Y EFFECTUER TOUTES CONSTATATIONS UTILES OU PROCEDER A DES PERQUISITIONS EST TOUJOURS ASSISTE D'UN GREFFIER ; QU'IL S'EN DEDUIT QUE LE PROCES-VERBAL QU'IL EST TENU DE DRESSER DE SES OPERATIONS DOIT ETRE SIGNE PAR CE DERNIER ;
7ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA PROCEDURE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX DU 27 SEPTEMBRE 1979 NE PORTE PAS LA SIGNATURE DU GREFFIER ;
8ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU, MEME D'OFFICE, DIRE QUE LEDIT PROCES-VERBAL ETAIT NON AVENU ET ORDONNER LE RETRAIT DE CETTE PIECE DU DOSSIER AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'EN OMETTANT DE PROCEDER AINSI ET DE RECONNAITRE LE VICE QUI AFFECTAIT LA PIECE INCRIMINEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ; QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
9PAR CES MOTIFS ;
10CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU 4 AVRIL 1980 EN CE QU'IL A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES X... ET Y... SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
12ET POUR LE CAS OU LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES ET QU'IL Y A LIEU A ACCUSATION CONTRE LES DEMANDEURS ; REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ; ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LES SUSNOMMES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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