Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 décembre 1980, n° 80-91.436
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1980, 80-91.436, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale
- Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile
- Code de procédure pénale, article 575
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.436
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 349
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1980, n° 80-91.436, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 575 du code de procédure pénale admet la partie civile à se pourvoir seule contre un arrêt de la Chambre d'accusation, portant non-lieu, qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale. Il en est ainsi notamment lorsque l'arrêt a omis de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire qui a été déposé par la partie civile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 19 FEVRIER 1980, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ; ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 349
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.436
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-10 Bulletin Criminel 1963 N. 17 p.31 (CASSATION) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062034.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile.
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile.
Sommaire officiel
L'article 575 du code de procédure pénale admet la partie civile à se pourvoir seule contre un arrêt de la Chambre d'accusation, portant non-lieu, qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale. Il en est ainsi notamment lorsque l'arrêt a omis de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire qui a été déposé par la partie civile (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-10 Bulletin Criminel 1963 N. 17 p.31 (CASSATION) et l'arrêt cité.
Texte intégral
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1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319, 320 DU CODE PENAL, 485, 575, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DISANT QU'IL N'Y A LIEU DE POURSUIVRE CONTRE QUICONQUE A LA SUITE DE LA PLAINTE CONTRE X DEPOSEE PAR X... QUI, ENTRE EN CLINIQUE LE 26 SEPTEMBRE 1974 POUR UNE INTERVENTION CHIRURGICALE LIEE A UN ULCERE DU PYLORE, A QUITTE CETTE CLINIQUE TRENTE JOURS PLUS TARD TOTALEMENT AVEUGLE ; AU MOTIF QUE L'INFORMATION N'A PERMIS DE RETENIR UNE FAUTE, NI CONTRE LE DOCTEUR Y... QUI A OPERE A DEUX REPRISES LA PARTIE CIVILE, NI CONTRE SON EQUIPE MEDICALE, NI CONTRE LES DIRIGEANTS DE LA CLINIQUE, NI CONTRE LES DIVERS OPHTALMOLOGISTES QUI ONT SOIGNE SUCCESSIVEMENT X... ROLAND ;
4ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A LE DEVOIR, LORSQU'ELLE STATUE SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, D'ENONCER LES FAITS DE LA POURSUITE ET DE MOTIVER SON ARRET SUR LES CHEFS D'INCULPATION VISES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE (CASSATION CRIMINELLE 14 MARS 1978, BULLETIN 1978, N° 95), ET QUE L'ARRET ATTAQUE EXEMPT DE TOUTE MOTIVATION CONCRETE NE REPOND PAS DE SURCROIT AUX CONCLUSIONS DE X... FAISANT VALOIR :
51) QUE LE DOCTEUR Y..., QUI L'A OPERE, N'A PAS MEME ETE ENTENDU SUR LES INTERVENTIONS QU'IL A PRATIQUEES ;
62) QUE DES NEGLIGENCES GRAVES ONT ETE COMMISES SUR LE PLAN MEDICAL, CE QUE REVELE LA CHRONOLOGIE DES FAITS, PUISQU'ATTEINT DE GRAVES LESIONS OCULAIRES LE 7 OCTOBRE 1974 - CE QUE CONSTATAIT UN OPHTALMOLOGUE, LE DOCTEUR Z... - ET UN ABCES CONSIDERABLE (UN LITRE DE PUS) ETANT REVELE LE 18 OCTOBRE, AUCUNE ANALYSE DE SANG N'A ETE FAITE ENTRE LE 5 ET 25 OCTOBRE, AUCUNE HEMOCULTURE OU EXAMEN BACTERIOLOGIQUE N'ETANT DE SURCROIT EFFECTUE ;
73) QUE LE DOCTEUR Y..., CHIRURGIEN, ET LE DOCTEUR Z... ETANT PARTIS EN VACANCE, AUCUNE "COUVERTURE MEDICALE" N'A ETE ASSUREE EN CETTE PERIODE CRITIQUE, NOTAMMENT LORS DE LA PONCTION DE L'ABCES NON SUIVIE D'ANALYSE ;
84) QU'AUCUN DES MEDECINS MIS EN CAUSE N'A ETE ENTENDU ;
95) QUE LES EXPERTS EUX-MEMES, MALGRE CERTAINES RESERVES, ONT RECONNU QUE TOUTES LES RECHERCHES N'ONT PAS ETE EFFECTUEES POUR TROUVER LA CAUSE DE L'AFFECTION OCULAIRE DONT ETAIT ATTEINT X... ;
10VU LESDITS ARTICLES ;
11ATTENDU QUE L'ARTICLE 575 ALINEA 2 6° DU CODE DE PROCEDURE PENALE DECLARE RECEVABLE LE POURVOI DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC LORSQUE L'ARRET NE SATISFAIT PAS EN LA FORME AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ; QU'IL EN EST AINSI LORSQUE L'ARRET OMET DE REPONDRE A UN CHEF D'ARTICULATION ESSENTIEL FORMULE DANS LE MEMOIRE DEPOSE PAR LA PARTIE CIVILE ;
12ATTENDU QUE X... ROLAND, QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE X DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES A LA SUITE DE LA CECITE TOTALE DONT IL ETAIT ATTEINT ET QU'IL IMPUTAIT A DIVERSES FAUTES QU'AURAIENT COMMISES LES MEDECINS QUI L'AVAIENT SOIGNE, A RELEVE APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU FINALEMENT RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
13QUE DANS SON MEMOIRE REGULIEREMENT DEPOSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, IL A EXPOSE UN CERTAIN NOMBRE D'ARGUMENTS DE FAIT D'OU RESULTAIT LA NECESSITE, POUR LES JUGES D'APPEL D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ; QUE CEUX-CI N'ONT PAS EXAMINE CES MOYENS, FUT-CE POUR LES ECARTER, POUR LA RAISON QUE LEUR ARRET N'EST QUE LA REPRODUCTION LITTERALE DES REQUISITIONS DU PARQUET GENERAL, LESQUELLES AVAIENT ETE REDIGEES AVANT LE DEPOT DU MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE ;
14ATTENDU QU'IL RESULTE DE CETTE FACON DE PROCEDER QUE L'ARRET ATTAQUE NE PEUT MEME PAS ETRE CONSIDERE COMME AYANT IMPLICITEMENT ECARTE LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE ; D'OU IL SUIT QUE, POUR AVOIR MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
15PAR CES MOTIFS :
16ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 19 FEVRIER 1980, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ; ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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