Action civile : Cass. crim., 16 décembre 1980, n° 79-95.039
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1980, 79-95.039, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Recevabilité
- Débiteur en liquidation de biens
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-95.039
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 348
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1980, n° 79-95.039, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Recevabilité ; Débiteur en liquidation de biens
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le droit qu'un débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens et qui se prétend lésé par une infraction tient de l'article 85 du Code de procédure pénale, de se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent est une prérogative attachée à sa personne, l'action publique ainsi mise en mouvement pouvant avoir pour seul objet d'établir la culpabilité de l'auteur présumé de l'infraction. Encourt, en conséquence, la cassation, l'arrêt qui se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1965 pour dire n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et d'émission de chèques sans provision du dirigeant d'une société déclarée en liquidation de biens (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 6 DECEMBRE 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 348
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-95.039
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1936-12-04 Bulletin Criminel 1936 N. 134 p.262 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-29 Bulletin Criminel 1966 N. 273 p.617 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-03 Bulletin Criminel 1970 N. 83 p.187 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-15 Bulletin Criminel 1970 N. 268 p.641 (REJET ET AMNISTIE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-08 Bulletin Criminel 1971 N. 182 p.457 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-04 Bulletin Criminel 1973 N. 459 p.1147 (REJET) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061843.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Débiteur en liquidation de biens.
Références de titrage : * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Débiteur - Action civile - Partie civile - Constitution - Recevabilité. | * INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Débiteur en liquidation de biens.
Sommaire officiel
Le droit qu'un débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens et qui se prétend lésé par une infraction tient de l'article 85 du Code de procédure pénale, de se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent est une prérogative attachée à sa personne, l'action publique ainsi mise en mouvement pouvant avoir pour seul objet d'établir la culpabilité de l'auteur présumé de l'infraction. Encourt, en conséquence, la cassation, l'arrêt qui se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1965 pour dire n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et d'émission de chèques sans provision du dirigeant d'une société déclarée en liquidation de biens (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1936-12-04 Bulletin Criminel 1936 N. 134 p.262 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-29 Bulletin Criminel 1966 N. 273 p.617 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-03 Bulletin Criminel 1970 N. 83 p.187 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-15 Bulletin Criminel 1970 N. 268 p.641 (REJET ET AMNISTIE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-08 Bulletin Criminel 1971 N. 182 p.457 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-04 Bulletin Criminel 1973 N. 459 p.1147 (REJET) et les arrêts cités.
Texte intégral
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1SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
2ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575 ALINEA 2, 2°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LORSQUE L'ARRET A DECLARE, COMME EN L'ESPECE, L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ; QU'AINSI LE POURVOI DE X... EST RECEVABLE ET QU'IL Y A LIEU DE STATUER AU FOND ;
3SUR LE FOND ; VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 85, 86, 87 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LES DROITS ET ACTIONS DU DEBITEUR SOUMIS A UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS, CONCERNANT SON PATRIMOINE, SONT EXERCES PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA LIQUIDATION PAR LE SYNDIC, LE DROIT DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE CONTRE UN TIERS ECHAPPE A CES DISPOSITIONS ; QU'AYANT POUR OBJET ESSENTIEL LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE EN VUE D'ETABLIR LA CULPABILITE DE L'AUTEUR PRESUME D'UNE INFRACTION AYANT CAUSE UN PREJUDICE AU PLAIGNANT, CE DROIT CONSTITUE UNE PREROGATIVE ATTACHEE A LA PERSONNE ET POUVANT TENDRE SEULEMENT A LA DEFENSE DE SON HONNEUR ET DE SA CONSIDERATION, INDEPENDAMMENT DE TOUTE REPARATION DU DOMMAGE PAR LA VOIE DE L'ACTION CIVILE ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE X... MISE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, AGISSANT EN LA TRIPLE QUALITE DE REPRESENTANT DE LADITE SOCIETE, DE CREANCIER ET DE CAUTION, A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE LES RESPONSABLES D'ETABLISSEMENTS BANCAIRES POUR DES FAITS QUALIFIES D'ESCROQUERIE ET D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES QUI AURAIENT EU POUR CONSEQUENCE DE CONCOURIR A L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LADITE SOCIETE ;
8ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA COUR ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE LE PLAIGNANT ENTEND INTENTER UNE ACTION PORTANT SUR SES INTERETS PATRIMONIAUX, LAQUELLE EST RESERVEE AU SEUL SYNDIC REPRESENTANT LA MASSE DES CREANCIERS ;
9MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT DANS CES TERMES, LA COUR A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
10PAR CES MOTIFS ;
11CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 6 DECEMBRE 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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