Presse : Cass. crim., 15 décembre 1992, n° 91-80.291
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1992, 91-80.291, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Publicité
- Conditions
- Ecrit adressé sous pli fermé en un seul exemplaire à un fonctionnaire (non)
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article R. 26-11
- Code de procédure pénale, article 466
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.291
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1992, n° 91-80.291, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Publicité ; Conditions ; Ecrit adressé sous pli fermé en un seul exemplaire à un fonctionnaire (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article R. 26-11
- Code de procédure pénale, article 466
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.291
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562606.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Publicité - Conditions - Ecrit adressé sous pli fermé en un seul exemplaire à un fonctionnaire (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article R. 26-11
- Code de procédure pénale, article 466 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3C. Michel, partie civile, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990, qui a relaxé René C. de la prévention de diffamation publique et injures envers un citoyen chargé d'un mandat public et a débouté la partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 50 et 53 de la d loi du 29 juillet 1881, R. 26-11 du Code pénal, 466 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs qu'après l'avoir annoté, René C. a retourné, sous pli cacheté, la correspondance que lui avait adressée M. T., chef de section des travaux publics de l'Etat à la direction départementale de l'équipement de Maine et Loire pour l'informer que sa condidature d'architecte n'avait pas été retenue ; que ce document présentait à l'origine, comme la plupart des lettres missives, un caractère confidentiel ; qu'il a d'ailleurs été, tout naturellement, remis à M. T., lequel a pris l'initiative non seulement d'en référer à son supérieur hiérarchique, mais encore d'en adresser photocopie à chacun de ses collègues ainsi qu'au demandeur ; que la diffusion qui a ainsi été faite de cette correspondance a manifestement excédé les prévisions de son auteur et ne peut, en tout état de cause, lui être reprochée ; que l'élément de publicité faisant défaut, la relaxe du prévenu s'impose ; "alors que, d'une part, la publicité d'un écrit diffamatoire est caractérisée lorsque, sans provenir du fait de son auteur, celle-ci a lieu à son instigation et par personne interposée ou quand il est certain que l'écrit était destiné par son auteur à être livré à la publicité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'écrit incriminé, adressé à un organisme public, a été diffusé à de nombreuses personnes et ne présente aucun caractère confidentiel ;
5qu'ainsi, la diffamation publique apparaît établie ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les juges du fond, saisis d'une poursuite pour diffamation qui reconnaissent que la publicité fait défaut doivent, à peine de nullité, examiner si les faits ne constituent pas la contravention d'injure non publique et disqualifier les faits poursuivis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a reconnu que l'élément de publicité faisait défaut devait rechercher si les faits poursuivis ne constituaient pas l'injure non publique" ; Attendu qu'en déboutant Michel C. de son action civile contre René C., après avoir relaxé celui-ci des chefs de la prévention par les motifs b exactement repris au moyen, la cour d'appel a donné base légale à sa décision ; Qu'en effet un écrit adressé sous pli fermé en un seul exemplaire à un fonctionnaire public et ayant du fait de celui-ci, circulé dans les bureaux de l'Administration, ne constitue pas, pour autant, un écrit rendu public au sens de l'artice 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'ayant en outre constaté souverainement que la photocopie de l'écrit litigieux avait été adressée à C. par une autre personne que le prévenu, et à l'insu de celui-ci les juges ont, à bon droit, déclaré que ce dernier échappait à toute incrimination ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale