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Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 décembre 1992, n° 91-85.747

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1992, 91-85.747, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêts de non-lieu
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas
  • Contradiction de motifs (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.747
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1992, n° 91-85.747, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Contradiction de motifs (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-85.747

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558029.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Contradiction de motifs (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Adel, partie civile, K

4contre l'arrêt de la chambre d'acccusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 septembre 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Nasser Y... pour abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; d

5"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il résulte de l'information qu'Adel Z... a participé par l'entremise de Nasser Y... de 1983 à 1985 au capital de la banque ouverte du Casino Municipal de Cannes ; qu'Adel Z... a apporté une somme de 585 000 francs ainsi qu'une caution de 700 000 francs tandis que Nasser Y... a versé une somme de 1 535 000 francs ainsi qu'une garantie de 700 000 francs ; que si Adel Z... et Nasser Y... ont récupéré les sommes versées à titre de caution, seul Adel Z... a perdu l'intégralité de son apport alors que Nasser Y... réussissait à prélever une somme de 1 998 478 francs, soit 463 478 francs de plus que sa mise ; que M. B..., gérant de la banque ouverte du Casino Municipal de Cannes à l'époque des faits, affirme avoir eu seulement des relations avec Nasser Y..., même si celui-ci lui avait remis des apports au nom de El Khoury ; qu'il avait donc rendu régulièrement des comptes à Y... en lui permettant de bonne foi d'effectuer les prélèvements contestés ; que, par ailleurs, Y... et son oncle El Khoury, associés au sein d'une société en commandite constituée au Liban, paraissent avoir des relations d'affaires nombreuses et complexes qui ont engendré des litiges soumis aux juridictions libanaises et ce notamment aux fins d'apurement de compte ; qu'en l'état de l'information et en dépit des documents remis par la partie civile à l'appui de son mémoire, ni la thèse de celle-ci, ni celle de l'inculpé, toutes deux contradictoires et inconciliables, ne peuvent être considérées comme l'expression de la vérité ; que les accords verbaux intervenus entre l'inculpé et la partie civile lors de l'association constituée pour participer à la banque ouvert du Casino Municipal de Cannes ne pouvant être connus que par les déclarations des parties, des investigations complémentaires ne

6peuvent être utilement envisagées pour parvenir à la manifestation de la vérité ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les juges du fond ne pouvaient tout à la fois constater que Y... avait réussi à prélever plus que sa mise et qu'il avait effectué les prélèvements critiqués par Z... entraînant la perte pour celui-ci de la totalité de ses apports et refuser de poursuivre l'instruction sur la plainte de Z... fondée précisément sur ces détournements ; que les juges du fond ne peuvent pas d davantage s'abstenir de s'expliquer sur le jugement du tribunal libanais produit aux débats et qui apportait la preuve de l'absence de fondement des prétentions d'Y..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Y... d'avoir commis le délit d'abus de confiance dénoncé par la partie civile ; Attendu que le moyen proposé sous couleur de contradiction de motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler au soutien de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que ledit moyen n'est pas recevable et que par application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.747
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1992, n° 91-85.747, inédit

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