Agression sexuelle : Cass. crim., 15 décembre 1999, n° 99-81.700
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-81.700, Inédit
Mots-clés
- Agression sexuelle
- Eléments constitutifs
- Eléments matériels
- Violence, contrainte ou surprise
- Constations nécessaires
- Code pénal, article 222-22
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.700
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-81.700, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Agression sexuelle ; Eléments constitutifs ; Eléments matériels ; Violence, contrainte ou surprise ; Constations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 janvier 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.700
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594205.
Titrage officiel
AGRESSION SEXUELLE - Eléments constitutifs - Eléments matériels - Violence, contrainte ou surprise - Constations nécessaires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Evgueni,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1999, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement dont 19 mois avec sursis et à 15 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Evgueni X... coupable du délit d'agression sexuelle ;
10" aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que le prévenu, après une soirée de libations avec des compatriotes dans un hôtel de Courchevel, croyant à des avances de la part de Mme Y..., est venu la rejoindre dans sa chambre, où dormaient le mari et le fils de celle-ci, et s'est livré sur elle à des attouchements d'ordre sexuel ;
11" alors, d'une part, que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise sont des éléments constitutifs de l'agression sexuelle ; qu'en se bornant, en l'espèce, sans relever aucun de ces éléments, à constater les attouchements sexuels pratiqués par le demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
12" alors, d'autre part, qu'en retenant la culpabilité du demandeur tout en constatant que celui-ci avait agi en croyant à des avances de la part de Mme Y... ce dont il résulte que l'élément intentionnel du délit d'agression sexuelle n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
13Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-22 du Code pénal ;
14Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
15Attendu que, pour déclarer Evgueni X... coupable d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent ni en quoi l'atteinte sexuelle aurait été commise, avec violence, contrainte ou surprise, ni l'élément intentionnel du délit poursuivi, la cour d'appel qui, par ailleurs, n'a pas spécialement motivé le choix de la peine d'emprisonnement sans sursis, n'a pas justifié sa décision ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 janvier 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. de Gouttes ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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