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Cour d'assises : Cass. crim., 15 décembre 1999, n° 99-82.965

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-82.965, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.965
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-82.965, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin cité et dénoncé ; Serment ; Exclusion ; Cas prévu par la loi ; Témoin poursuivi dans la même procédure que l'accusé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'il concerne Albert X..., l'arrêt précité de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 26 mars 1999 ;

Ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence :

CASSE et ANNULE, également en ce qui concerne Albert X..., l'arrêt civil du même jour ;

Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du BAS-RHIN, sa mention en marge où à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.965

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595993.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité et dénoncé - Serment - Exclusion - Cas prévu par la loi - Témoin poursuivi dans la même procédure que l'accusé (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Albert,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 26 mars 1999, qui l'a condamné, pour meurtre, à dix-huit ans de réclusion criminelle, à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à la confiscation des armes et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

9" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats de ce que le témoin, Christian Z..., cité et signifié, a été entendu sans prestation de serment, au motif de " sa mise en examen dans la présente procédure " ;

10" alors que tout témoin cité ou signifié doit prêter serment impérativement, sauf s'il se trouve dans l'un des cas d'exception prévus par la loi ; que tel n'est pas le cas d'une mise en examen dans la présente procédure ; qu'ainsi, faute pour la formalité substantielle de la prestation de serment du témoin d'avoir été respectée, la procédure doit être annulée " ;

11Vu l'article 331 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'en application de ce texte, tout témoin cité ou dénoncé doit, en dehors des cas prévus par la loi, être entendu sous la foi du serment ;

13Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'Alain Y..., témoin régulièrement cité par le ministère public, a été entendu sans prestation de serment, à titre de simple renseignement ;

14Mais attendu qu'Alain Z..., qui avait été poursuivi dans la même procédure pour complicité du meurtre reproché à Albert X..., n'avait pu être extradé de son pays d'origine, auquel les faits avaient été dénoncés ; qu'il ne pouvait, dès lors, être considéré comme partie aux débats et ne se trouvait dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par la loi ;

15Qu'il suit de là que son audition était soumise aux prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale et devait avoir lieu sous serment ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'il concerne Albert X..., l'arrêt précité de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 26 mars 1999 ;

19Ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

20Par voie de conséquence :

21CASSE et ANNULE, également en ce qui concerne Albert X..., l'arrêt civil du même jour ;

22Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du BAS-RHIN, sa mention en marge où à la suite des arrêts partiellement annulés ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. de Gouttes ;

28Greffier de chambre : Mme Ely ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.965
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-82.965, inédit

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