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Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-80.470

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2021, 21-80.470, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-80.470
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01548
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-80.470, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2021.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-80.470

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01548

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044524953.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° B 21-80.470 F-D

3N° 01548

4ECF

515 DÉCEMBRE 2021

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 15 DÉCEMBRE 2021

14La société [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 15 octobre 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie, abus de confiance et association de malfaiteurs.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Le 28 novembre 2017, la société [3] a déposé plainte auprès du procureur de la République contre Mme [G] [P] [I], MM. [U] et [W] [C], et les sociétés [4] et [2] des chefs susvisés.

202. Cette plainte a été classée sans suite le 22 décembre 2017 par le procureur de la République.

213. Le 28 mars 2018, la société [3] a déposé plainte et s'est constituée partie civile à raison des mêmes faits entre les mains du doyen des juges d'instruction.

224. Le 16 janvier 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à informer.

235. La société [3] a interjeté appel de la décision.

24Examen du moyen

25Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches.

266. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

28Enoncé du moyen

297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société [3] qui dénonçait des faits d'escroquerie, de faux, d'abus de confiance et d'association de malfaiteurs commis à son préjudice, alors :

30« 3°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction de répondre à tous les moyens invoqués par le plaignant dans son mémoire d'appel ; que la société [3] avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit que les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d'être détourné et de caractériser l'élément matériel du délit d'abus de confiance ; que c'était bien un détournement du fichier de clientèle de la société [3] ainsi qu'un détournement de la licence d'exploitation du logo de la [1] ([1]) qui étaient reprochés aux personnes visées dans la plainte, dès lors que les pièces invoquées dans le mémoire étaient susceptibles de démontrer que M. [C] et les autres personnes mises en cause avaient exploité toutes les informations sur les clients de la société [3] ainsi que la licence d'exploitation du logo de la [1], qui les lui avait laissé à disposition dans la croyance entretenue par les auteurs des infractions d'un partage égalitaire des profits, afin de réaliser directement les opérations commerciales, en l'évinçant totalement et en la privant du bénéfice escompté dans le cadre des relations conjointes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant que les faits dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale la chambre de l'instruction a violé les articles 86 et 593 du code de procédure pénale, et 314-1 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

31Réponse de la Cour

32Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

338. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

349. Pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt retient, outre le fait que le litige a une dimension civile et commerciale, que les pièces communiquées à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile ne comportent aucun commencement de preuve de l'existence d'une infraction de faux, d'usage de faux, de tentative d'escroquerie, d'abus de confiance et plus généralement de faits pouvant revêtir une qualification pénale.

3510. Les juges précisent, s'agissant de l'allégation de faux portée à l'encontre de la relance de facture par la société [4] à la société [3] du 10 mai 2017, que s'il ressort des explications de la plaignante qu'elle conteste la réalité des prestations facturées, ce qui constituerait un faux intellectuel, la seule circonstance qu'une facture ou relance de facture comporterait des prestations mensongères est un élément insuffisant pour que les faits entrent dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal en matière de faux, ce type de document par nature soumis à la discussion ou à la vérification n'ayant pas un caractère probatoire au sens de ce texte.

3611. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire de la société [3] qui faisait valoir que la société [4] avait par ailleurs détourné sa clientèle en utilisant les informations relatives à celle-ci qu'elle lui avait communiquées dans le seul cadre de leur partenariat commercial pour l'exploitation, en France, de la licence de vente des accessoires de supporters de la [1] lors du championnat d'Europe de football de 2016, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3712. La cassation est par conséquent encourue.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

40RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Pourvoi
21-80.470
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01548
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