Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 février 1993, n° 92-82.942
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1993, 92-82.942, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Lecture de la décision
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.942
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1993, n° 92-82.942, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Lecture de la décision ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.942
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544103.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Lecture de la décision - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1992, qui, pour infraction douanière, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et au paiement des droits et taxes éludés ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
7"en ce que, d'une part, la cour d'appel n'a pas indiqué que M. Delpech, seul conseiller qui ait assisté à l'audience des débats du 10 décembre 1991, et à celle du prononcé du 5 mars 1992, ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ni constaté que les débats aient été repris en présence des deux autres conseillers qui avaient assisté à l'audience du 5 mars 1992 ;
8"en ce que, d'autre part, la cour indique qu'à l'audience du 5 mars 1992 la Cour était "composée des mêmes membres" (qu'à l'audience du 10 décembre 1991) tout en faisant état par ailleurs d'une composition différente" ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit faire preuve par lui-même de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
11Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398 alinéa 1er dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
12Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'à l'audience des débats, du 10 décembre 1991, la cour d'appel était composée de M. Bedos, président, de MM. Delpech et Laventure, conseillers ; qu'à l'issue de cette audience l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu, après divers renvois, à l'audience du 5 mars 1992 et qu'à cette date la cour d'appel, composée des mêmes magistrats, a rendu la décision ; que, d'autre part, à cette audience du 5 mars 1992 où l'arrêt a été prononcé publiquement, la cour d'appel était composée de M. Brignol, président, et de MM. Delpech et Silvestre, conseillers ;
13Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, contradictoires entre elles quant à la composition de la juridiction à l'audience du prononcé de la décision et qui ne précisent ni celui des magistrats qui a donné lecture de l'arrêt, ni si les débats ont été repris
14devant la nouvelle formation de jugement, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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