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(sur les 1er et le 2e moyens) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 15 février 1995, n° 94-82.617

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1995, 94-82.617, Inédit

Mots-clés

  • (sur les 1er et le 2e moyens) CIRCULATION ROUTIERE
  • Permis de conduire
  • Perte de points
  • Peine accessoire (non)
  • Ancien code pénal, article 1992
  • Ancien code pénal, article 25
  • Code pénal, article R. 25
  • Code pénal, article R. 26
  • Code de procédure pénale, article 537
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.617
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-82.617, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 1er et le 2e moyens) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Perte de points ; Peine accessoire (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.617

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554993.

Titrage officiel

(sur les 1er et le 2e moyens) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Peine accessoire (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Franck-Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 27 avril 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 400 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-4, L. 13, L. 14, R. 10, alinéa 2, 2 et 3 , alinéas 3 et 4, R. 10-4, R. 232-2, R. 266, 4 , L. 14, L. 16 du Code de la route, du décret du 25 juin 1992, R. 25 et R. 26 du Code pénal ;

8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et dans leur ensemble, des droits de la défense ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que, pour rejeter l'exception visée au moyen et régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué relève à bon droit qu'"il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route que la perte de points affectant le permis de conduire ne constitue pas une sanction pénale, accessoire d'une condamnation" ;

11Qu'en cet état et dès lors qu'elle a constaté que cette mesure constituait une sanction de nature administrative dont le fondement légal et l'application échappaient à la compétence du juge répressif, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que tant l'incompatibilité alléguée de la loi du 10 juillet 1989 avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'illégalité prétendue des décrets pris pour son application étaient sans portée devant elle ;

12Qu'ainsi, les moyens sont inopérants ;

13Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale, des articles L. 11, L. 11-1, R. 255 et R. 256 du Code de la route, de la circulaire du 23 novembre 1992, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 15-1 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques ;

14Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, l'arrêt attaqué retient que les procès-verbaux constatant une contravention font foi jusqu'à preuve contraire selon les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

15Qu'il relève, par motifs propres et adoptés, qu'une simple circulaire ne saurait faire échec aux dispositions légales ;

16qu'en outre, le procès-verbal, établi à une date antérieure à l'entrée en vigueur de cette circulaire, "ne pouvait respecter une disposition alors inexistante" ;

17Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués ;

18Que le moyen ne peut dès lors être admis;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.617
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-82.617, inédit

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