(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 15 février 2000, n° 99-84.151
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2000, 99-84.151, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE
- Permis de conduire
- Suspension
- Cas
- Excès de vitesse
- Dépassement inférieur à 40 kms par heure de la vitesse maximale autorisée (non)
- Code de procédure pénale, article 602
- Code de procédure pénale, article 603
- Code pénal, article 131-13
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.151
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 févr. 2000, n° 99-84.151, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Suspension ; Cas ; Excès de vitesse ; Dépassement inférieur à 40 kms par heure de la vitesse maximale autorisée (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l arrêt susvisé de la cour d appel de PARIS, du 25 mai 1999, mais seulement en ce qu il a prononcé une peine de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DiT n y avoir lieu à renvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation de cheques-vacances par une personne autre que son beneficiaire (numéro d’infraction NATINF 22175)
- Emploi de cheques-vacances pour des depenses autres que celles afferentes aux vacances (numéro d’infraction NATINF 22176)
- Acceptation de cheques-vacances par un prestataire de services non conventionne ou dont la convention a ete resiliee (numéro d’infraction NATINF 22177)
- Cessation d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 22178)
- Cession d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 26220)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.151
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576409.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Cas - Excès de vitesse - Dépassement inférieur à 40 kms par heure de la vitesse maximale autorisée (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 602 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 603 · sur ce site
- Code pénal, article 131-13 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gérard,
6contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 mai 1999, qui, pour dépassement d au moins 20 km/ h et inférieur à 30 km/ h de la vitesse autorisée, l a condamné à 3 000 francs d amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ;
7Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
8Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l assistance d un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu interdiction sera faite au ministère public d assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
9Attendu que l intervention du demandeur à l audience de la chambre criminelle ne serait d aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
10Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d objet, dès lors que l avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n est pas de soutenir l accusation contre le prévenu, mais de s assurer qu il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu oralement à l audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
11D où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 dégageant le principe de " l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières " ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permisde conduire à points, par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
14Sur le quatrième moyen de cassation, fondé sur le défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;
15Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992, réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
16Sur le sixième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la Convention européenne survisée, en son article 8, du procédé photographique de constatation des infractions et d'identification des contrevenants ;
17Sur le septième moyen de cassation, pris de la nullité du procès-verbal servant de fondement aux poursuites ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l argumentation que, par une motivation exempte d insuffisance comme de contradiction, la cour d appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
20Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 266 du Code de la route ;
21Vu les articles 110, R. 232 et R. 266 du Code de la route et 131-13 du Code pénal ;
22Attendu qu aux termes de l article 266 du Code de la route, seules peuvent donner lieu à suspension du permis de conduire les contraventions énumérées au dit article ;
23Attendu qu en condamnant Gérard X... pour la contravention d excès de vitesse d au moins 20 km/ h et inférieur à 30 km/ h, à deux mois de suspension du permis de conduire, la cour d appel a méconnu le texte susvisé ;
24D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit et de mettre fin au litige, comme le permet l article L. 131-5 du Code de l organisation judiciaire ;
25Par ces motifs,
26CASSE et ANNULE l arrêt susvisé de la cour d appel de PARIS, du 25 mai 1999, mais seulement en ce qu il a prononcé une peine de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28DiT n y avoir lieu à renvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
31Avocat général : M. Lucas ;
32Greffier de chambre : Mme Lambert ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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