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1° separation des pouvoirs : Cass. crim., 15 février 2000, n° 99-81.685

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2000, 99-81.685, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.685
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 70 p. 193
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2000, n° 99-81.685, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° separation des pouvoirs ; Agent d'un service public ; Délit commis dans l'exercice des fonctions ; Faute personnelle détachable ; Constatations nécessaires ; 2° cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Exception d'incompétence ; Incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui condamne des médecins, agents du service public hospitalier, à réparer personnellement les conséquences dommageables de la contravention de blessures involontaires qui leur a été reprochée, alors que les constatations de l'arrêt ne permettent pas de considérer que les fautes commises sont détachables de leurs fonctions(1)(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 février 1999 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 70 p. 193

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.685

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-09-26, Bulletin criminel 1989, n° 328 (3°), p. 798 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1992-04-02, Bulletin criminel 1992, n° 140, p. 366 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-09-26, Bulletin criminel 1989, n° 328 (4°), p. 798 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070127.

Titrage officiel

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute personnelle détachable - Constatations nécessaires.

2° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception d'incompétence - Incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Références de titrage : 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Délit commis dans l'exercice de ses fonctions - Faute personnelle détachable du service - Constatations nécessaires | 2° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire - Caractère d'ordre public

Sommaire officiel

1° Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui condamne des médecins, agents du service public hospitalier, à réparer personnellement les conséquences dommageables de la contravention de blessures involontaires qui leur a été reprochée, alors que les constatations de l'arrêt ne permettent pas de considérer que les fautes commises sont détachables de leurs fonctions(1)(1).

2° L'exception tirée de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, touchant à l'ordre public, peut être opposée en tout état de la procédure(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-09-26, Bulletin criminel 1989, n° 328 (3°), p. 798 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1992-04-02, Bulletin criminel 1992, n° 140, p. 366 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-09-26, Bulletin criminel 1989, n° 328 (4°), p. 798 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :

2- X..., Y...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de blessures involontaires, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 1, 2, 3, 520, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil et de la loi des 16 et 24 août 1790, défaut de motif et manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, pour avoir été soulevé tardivement, le déclinatoire de compétence au profit de la juridiction administrative, en ce qu'il a condamné le docteur X..., in solidum avec le docteur Y..., à verser à Z... une provision de 200 000 francs à valoir sur son préjudice corporel et en ce qu'il a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de ce préjudice ;

9" aux motifs que dans une note en délibéré en date du 21 décembre 1998, Y... a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au profit du tribunal administratif, motif pris que les faits qui lui sont imputés par Z... s'analysent, pour le cas où ils seraient établis, en des fautes de service dont seul le service public hospitalier doit répondre devant le juge administratif ; que ce déclinatoire de compétence, qui n'a pas été soulevé in limine litis à l'audience mais tardivement dans une note en délibéré, est manifestement irrecevable ; qu'il résulte clairement du dossier d'instruction et des expertises effectuées que les docteurs Y... et X... sont responsables du préjudice corporel dont a souffert le jeune Z... ; qu'il est en effet établi que ce patient, admis au Centre hospitalier de Saint-Pierre le 3 février 1993 pour une fracture de l'extrémité inférieure du radius, a dû être amputé le 10 février 1993 suite à une gangrène gazeuse imputable aux négligences fautives et conjuguées de ces deux praticiens ; qu'ainsi, l'instruction a démontré que le docteur X... n'avait pas donné d'instructions écrites prescrivant une antibiothérapie après l'admission du jeune Z... dans son service, ni n'avait contrôlé sa mise en oeuvre de sorte que, manifestement, eu égard au fait que la fracture était ouverte, une faute lourde de conséquence a été commise à ce stade ; que pour ce qui concerne le docteur Y..., l'instruction a permis d'établir que malgré ses dénégations, il avait vu le patient le 7 février 1993 et sous-estimé la situation médicale de ce dernier, n'ayant même pas pris connaissance de son dossier médical, de sorte que les négligences apportées au traitement de la lésion et les retards accumulés ont eu pour conséquence de rendre indispensable l'amputation ; que force est d'ailleurs de constater que les faits reprochés à ces deux praticiens ont été considérés comme suffisamment graves pour justifier leur renvoi devant une juridiction pénale et que si la loi d'amnistie du 3 août 1995 a rendu toute condamnation pénale impossible, elle n'a pas pour autant exonéré les auteurs de ces faits de leur obligation d'en réparer les conséquences dommageables ;

10" alors que les tribunaux judiciaires ne sont compétents pour apprécier la responsabilité civile de l'agent d'un service public que lorsqu'ils relèvent à la charge de celui-ci une faute personnelle détachable de ses fonctions ; qu'à défaut, seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître de l'action en indemnisation exercée par la victime ; qu'en pareil cas, l'incompétence de la juridiction répressive est d'ordre public, de sorte qu'elle doit être relevée d'office par cette juridiction et qu'elle peut être proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en se déclarant néanmoins compétente pour connaître de l'action en responsabilité exercée à l'encontre du docteur X..., après avoir relevé que celui-ci avait agi en qualité de praticien hospitalier et sans constater qu'il aurait commis une faute détachable de ses fonctions, motif pris de ce que l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative avait été invoquée tardivement, la cour d'appel a violé le principe susvisé " ;

11Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y..., pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence soulevé par le docteur Y... ;

13" au motif que ce déclinatoire de compétence n'a pas été soulevé in limine litis mais tardivement dans une note en délibéré ;

14" alors que les règles de compétence étant d'ordre public, leur violation peut être invoquée à toute phase de la procédure ; qu'ainsi l'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel par le docteur Y... était recevable ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;

17Attendu que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Z..., admis à l'hôpital public de Saint-Pierre pour une fracture ouverte du bras, a été atteint de gangrène et a dû être amputé ;

19Que X... et Y..., médecins de cet hôpital, ont été poursuivis pour blessures involontaires ;

20Que, par arrêt du 27 août 1998, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique par application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en ce qui concerne les intérêts civils ;

21Qu'après débats sur leur responsabilité civile, les prévenus ont, par notes en délibéré, décliné la compétence de la juridiction correctionnelle, les faits reprochés constituant, selon eux, des fautes de service relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;

22Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable et les prévenus responsables des lésions subies par Z..., les condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle et ordonner une expertise médicale, l'arrêt, après avoir constaté que l'incompétence de la juridiction correctionnelle n'a pas été invoquée avant toute défense au fond, relève que la gangrène, qui a nécessité l'amputation, est due aux négligences des deux praticiens, X... n'ayant ni prescrit par écrit une antibiothérapie, ni contrôlé sa mise en oeuvre, et Y... n'ayant pas pris connaissance du dossier médical et ayant mal apprécié l'état du patient ;

23Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que les fautes dont les prévenus, agents du service public hospitalier, ont été déclarés responsables ne peuvent être considérées comme détachables de leurs fonctions, et alors que l'exception d'incompétence, touchant à l'ordre public, peut être opposée en tout état de la procédure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue ;

25Et attendu que, les prévenus étant dégagés de toute responsabilité civile personnelle, il n'y a plus rien à juger devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; que la cassation doit être prononcée sans renvoi ;

26Par ces motifs :

27CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 février 1999 ;

28DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.685
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 70 p. 193
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2000, n° 99-81.685, publié au Bulletin

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