Restitution : Cass. crim., 15 février 2005, n° 04-81.060
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 04-81.060, Publié au bulletin
Mots-clés
- Restitution
- Objets saisis
- Action en restitution
- Demande formée par une personne non détentrice du bien lors de sa saisie
- Refus de restitution
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-81.060
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 60 p. 225
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 févr. 2005, n° 04-81.060, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Objets saisis ; Action en restitution ; Demande formée par une personne non détentrice du bien lors de sa saisie ; Refus de restitution ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque le bien placé sous main de justice a été saisi entre les mains d'une tierce personne, sa restitution ne pourra être accordée que si le demandeur justifie d'un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour rejeter la demande de restitution d'un bijou, présentée par une personne antérieurement déclarée coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, relève que, si celle-ci avait acquis le bijou en 1993, elle n'en avait plus la possession et ne justifie pas qu'elle était toujours propriétaire lors de sa saisie quatre ans plus tard entre les mains d'un bijoutier.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 60 p. 225
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-81.060
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070235.
Titrage officiel
RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Demande formée par une personne non détentrice du bien lors de sa saisie - Refus de restitution - Conditions - Détermination.
Sommaire officiel
Lorsque le bien placé sous main de justice a été saisi entre les mains d'une tierce personne, sa restitution ne pourra être accordée que si le demandeur justifie d'un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour rejeter la demande de restitution d'un bijou, présentée par une personne antérieurement déclarée coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, relève que, si celle-ci avait acquis le bijou en 1993, elle n'en avait plus la possession et ne justifie pas qu'elle était toujours propriétaire lors de sa saisie quatre ans plus tard entre les mains d'un bijoutier.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 41-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Y... Sandra,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 28 janvier 2004, qui a rejeté sa requête en restitution d'objet saisi ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 710, 711, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête déposée par Sandra X... Y... en restitution de sa bague Cartier placée sous scellé dans le cadre d'une procédure ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
10"aux motifs que le procureur général s'oppose à la restitution sollicitée en faisant valoir l'origine illicite des fonds ayant servi à acquérir le bijou, les moyens financiers dont disposait la demanderesse au moment où elle l'a acquis provenant de son époux, Efrain Z..., trafiquant de drogue abattu en Colombie, puis de son fiancé, Ricardo A..., également trafiquant de drogue ; certes, la demanderesse fait valoir avec pertinence, dans l'acte saisissant la Cour de son recours, que, selon l'article 41-4 précité, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice et que tel n'est pas le cas en l'espèce , elle admet toutefois qu'il lui appartient d'établir qu'elle est propriétaire de la bague litigieuse ; contrairement à ce qu'elle soutient, l'intéressée ne démontre pas qu'elle en était toujours propriétaire au moment de sa saisie le 23 mai 1997 ; en effet, si elle justifie l'avoir acquise le 29 octobre 1993, il ressort néanmoins des pièces jointes à sa requête que les enquêteurs chargés de l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction ont appris le 14 mai 1997 que cette bague venait d'être découverte par une dame B... dans une poche d'un vêtement acheté lors d'une braderie de la Croix Rouge et que celle-ci l'avait confiée à un bijoutier de Saint-Lô, M. C..., il résulte de l'audition de Mme B... que son vêtement provenait d'un lot de Grandville vendu le 2 mai 1997 ; il résulte, par ailleurs, du dossier d'instruction que la demanderesse a remis en gage ou revendu des bijoux qu'elle avait acquis en 1993 ; dès lors, il n'y a pas lieu de restituer à la demanderesse la bague qu'elle revendique ;
11"alors, d'une part, que, selon l'article 41-4 du Code de procédure pénale, la restitution des objets placés sous main de justice doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, qu'aucune disposition particulière prévoit la destruction desdits objets et qu'ils ne sont pas revendiqués par des tiers ;
12qu'ainsi, la chambre de l'instruction qui, bien qu'elle ait relevé que la bague Cartier achetée le 29 octobre 1993 par Sandra X... Y... n'était pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, qu'aucune disposition particulière ne prévoyait sa destruction et qu'elle n'était pas revendiquée par un tiers, a refusé de faire droit à sa requête en restitution, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi a violé l'article précité ;
13"alors, d'autre part, que, lorsque l'objet n'est pas revendiqué par un tiers, la restitution ne peut être refusée que s'il est démontré que la personne qui la revendique n'est pas son légitime propriétaire ;
14qu'en l'espèce, Sandra X... Y... a demandé la restitution de sa bague Cartier (réf. HSS 113) achetée le 29 octobre 1993 après que l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 6 mars 2003 l'a acquittée du crime de blanchiment sans prononcer la confiscation de la bague ; que, contrairement à ce qu'affirme la chambre de l'Instruction, la demanderesse n'a pas admis dans sa requête en restitution qu'il lui appartenait d'établir qu'elle était propriétaire de la bague litigieuse, mais a simplement produit la fiche de vente de la maison Cartier attestant qu'elle avait acquis la bague en 1993 ; qu'en refusant de faire droit à la demande de restitution, en prétextant que Sandra X... Y... ne faisait pas la preuve qu'elle était toujours propriétaire de ladite bague, la chambre de l'instruction a renversé la charge de la preuve et ainsi a privé sa décision de toute base légale ;
15"alors, de surcroît, que ne constitue pas une contestation sérieuse sur la propriété de la bague Cartier (réf. HSS 113) achetée le 29 octobre 1993 par Sandra X... Y... le fait que celle-ci aurait été retrouvée dans une poche d'un vêtement acheté lors d'une braderie de la Croix Rouge, sans qu'il ne soit d'ailleurs précisé le nom du propriétaire du vêtement ;
16qu'ainsi, la décision est de nouveau entachée d'un manque de base légale ;
17"alors, enfin, qu'est tout aussi insuffisant et inopérant l'argument tiré de ce que Sandra X... Y... a remis en gage ou revendu des bijoux qu'elle avait acquis en 1993, dès lors que la chambre de l'instruction n'a pas rapporté la preuve que ce fut également le cas de la bague revendiquée" ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 14 mai 1997, un bijoutier de Saint-Lô a remis aux services de police une bague découverte par une cliente dans la poche d'une veste qu'elle avait achetée quelques jours plus tôt dans une braderie ; que, l'enquête ayant permis d'établir que Sandra X... Y..., mise en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, avait acquis ce bijou, le 29 octobre 1993, les policiers ont procédé à sa saisie, le 23 mai 1997, au cours de l'information ;
19Attendu que, condamnée pénalement par arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 6 mars 2003, devenu définitif, cette dernière a demandé au procureur général la restitution de la bague ; que ce magistrat a refusé de faire droit à cette requête ;
20Attendu que, pour rejeter également la demande de restitution, la chambre de l'instruction, saisie en application des articles 41-4 et 710 du Code de procédure pénale retient que, si Sandra X... Y... justifie avoir acheté le bijou, elle ne démontre pas qu'elle en était toujours propriétaire au moment de la saisie ;
21Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la demanderesse n'était pas détentrice du bien lors de sa saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. Mouton ;
28Greffier de chambre : M. Souchon ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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