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Cass. crim., 15 février 2011, n° 10-85.031

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-85.031, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.031
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-85.031, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2010 ;

FIXE à 275 euros (Iaah1 et Iaah 5) l'indemnité due à la demanderesse en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Mehdi Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-85.031

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023693411.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4Mme Jeannette X..., partie prenante,

5contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 28 mai 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de taxe entreprise ;

9"aux motifs que Mme X... a été désignée par le procureur de la République le 12 janvier 2009 en qualité d'administrateur ad hoc aux fins d'assurer la protection des intérêts de Mehdi Y..., mineur, convoqué devant la 15e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en qualité de victime dans une procédure suivie contre M. Lounis Y..., poursuivi pour des faits de violences avec arme exercées sur son frère Mehdi le 13 décembre 2008 ; qu'elle a ensuite déposé un mémoire de taxe portant sur une somme totale de 275 euros, en invoquant les différents actes par elle accomplis, à savoir prise de connaissance du dossier, demande d'aide juridictionnelle, entretiens avec le mineur, son avocat et divers intervenants sociaux et assistance à l'audience ; que le procureur de la République a demandé la réduction de la taxe à une somme globale de 100 euros, montant auquel a été arrêté la taxe par le juge délégué, le 26 juin 2009 ; que l'article R. 216 du code de procédure pénale, dans ses dispositions résultant du décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008, énonce qu'en sus du remboursement de ses frais de déplacement, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure, des indemnités dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, selon une nomenclature précisée par ce texte ; que la demande qui est faite par l'administrateur ad hoc tend à voir anticiper une proposition d'évolution du rôle des AAH dans le sens d'une revalorisation, telle qu'élaborée par un groupe de travail ; que, cependant, la chambre de l'instruction n'a pas qualité pour se substituer au législateur en créant de manière artificielle un barème inexistant et ne peut qu'appliquer le tarif qui est actuellement en vigueur, fut-il ou non suffisant et qui résulte d'un décret ; qu'en l'espèce, il s'est agi d'une mission d'accompagnement d'un mineur à une audience correctionnelle, obéissant à la référence Iaah5 prévue par le §5 de ce texte, et non au stade d'une enquête préalable, laquelle a déjà eu lieu ; que l'article A. 43-8 du code de procédure pénale fixe l'indemnité correspondant à ce cas à la somme de 100 euros, montant auquel le ministère public entend, à juste titre, voir taxer l'intervention de Mme X... qui ne s'est vue fixer aucune mission complémentaire lors de sa désignation ; que le texte susvisé précise bien qu'il s'agit d'une indemnité fixée pour l'ensemble des frais exposés, hormis les frais de déplacement, incluant en conséquence les diligences accomplies en vue de l'audience ; qu'en l'espèce, aucun frais de déplacement n'est invoqué ni justifié ;

10"1°) alors qu'en application des articles 800, R. 92 21° et R. 216 du code de procédure pénale, il appartient au juge de déterminer la juste rémunération due à la partie prenante en l'absence de tarif fixant les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; que Mme X... ayant été désignée pour exercer au nom du mineur les droits de la partie civile, et l'article R. 216 du code de procédure pénale ne prévoyant pas une indemnité à ce titre, il appartenait à la chambre de l'instruction de déterminer la juste rémunération due à l'administrateur ad hoc pour cette activité dépassant le seul accompagnement du mineur devant la juridiction de jugement ; que faute de l'avoir fait, considérant que cet administrateur avait seulement droit à une indemnité au titre d'un accompagnement devant le tribunal correctionnel, mission distincte de l'exercice des droits de la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ;

11"2°) alors qu'en tout état de cause, l'exercice des droits de la partie civile ne se limitant à un simple accompagnement devant la juridiction de jugement, mais nécessitant une prise de connaissance du dossier, des auditions et éventuellement des demandes d'actes, outre la recherche éventuelle d'un avocat et sa consultation, il appartenait à la chambre de l'instruction de constater que ces actes pouvaient être considérés comme relevant d'une enquête entrant dans le cadre de l'article R. 216 1° du code de procédure pénale, qui ne se rapporte pas uniquement, contrairement à ce qu'affirme la chambre de l'instruction à une enquête préliminaire" ;

12Vu les articles R. 216 et A. 43-8 du code de procédure pénale ;

13Attendu que, selon ces textes, la rémunération due à la personne régulièrement désignée en qualité d'administrateur ad hoc étant modulée suivant le déroulement de la procédure, chaque phase de celle-ci donne lieu à une indemnité ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale, Mme X... a été désignée, le 12 janvier 2009, par le procureur de la République en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Mehdi Y... à l'effet d'exercer en son nom les droits reconnus à la partie civile, ce dernier étant convoqué pour le 12 juin 2009 en qualité de victime devant le tribunal correctionnel, dans la procédure suivie contre M. Lounis Y... cité devant cette juridiction pour avoir exercé des violences sur son frère Mehdi Y... ; qu'après accomplissement de sa mission, l'administrateur ad hoc a présenté un mémoire de frais d'un montant de 275 euros en visant les cotations Iaah1 et Iaah 5 ; que ce mémoire a été taxé à la somme de 100 euros par ordonnance contre laquelle la partie prenante a formé un recours ;

15Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient, notamment, que la seule mission de l'administrateur ad hoc est celle de l'accompagnement d'un mineur à une audience correctionnelle qui relève de la référence Iaah 5 correspondant à la somme de 100 euros ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'administrateur ad hoc a, d'une part, été désigné par le procureur de la République lors d'une enquête non suivie d'une instruction préparatoire, et que, d'autre part, il lui a été confié une mission d'accompagnement du mineur à une audience correctionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé,

17D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

18Par ces motifs :

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2010 ;

20FIXE à 275 euros (Iaah1 et Iaah 5) l'indemnité due à la demanderesse en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Mehdi Y... ;

21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Randouin ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.031
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-85.031, inédit

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