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Cass. crim., 15 février 2012, n° 11-84.535

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-84.535, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 février 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
11-84.535
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 50

Titrage officiel

PEINES - Prescription - Constatation - Condamné en fuite - Requête présentée par son conseil - Recevabilité

Références de titrage : PRESCRIPTION - Peine - Constatation - Condamné en fuite - Requête présentée par son conseil - Recevabilité

Sommaire officiel

La juridiction correctionnelle saisie d'une requête demandant de constater la prescription d'une peine d'emprisonnement ne peut subordonner la recevabilité de cette requête à la mise à exécution de cette peine. Encourt la cassation la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la requête présentée par l'avocat du condamné en fuite demandant de constater la prescription de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre, énonce que l'existence de l'incident contentieux relatif à l'exécution de cette peine ne peut être considérée comme établie, dès lors que le mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel n'a pas été mis à exécution et que le condamné ne s'est pas présenté pour exécuter sa peine

Textes cités

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Rapprochements officiels

En sens contraire :Crim., 14 avril 1992, pourvoi n° 91-83.843, Bull. crim. 1992, n° 161 (rejet), et les arrêts cités

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 31 mars 2011, qui a déclaré irrecevable sa requête en constatation de la prescription de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée le 12 mai 2005 par ladite cour d'appel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 710, 711, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de M. X... tendant à faire constater la prescription de la peine prononcée contre lui par arrêt du 12 mai 2005 ;

"aux motifs que, si aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la cour ou le tribunal qui a prononcé la sentence, l'avocat de M. X... ne peut valablement se fonder sur cette disposition pour faire constater la prescription de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée contre M. X... avec maintien des effets du mandat d'arrêt délivré à son encontre le 16 juin 2004 par arrêt rendu le 12 mai 2005 par la 7ème chambre B des appels correctionnels de la cour de ce siège alors que l'existence même de l'incident contentieux relatif à l'exécution de cette peine ne peut être considérée en l'état comme établie dès lors que le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de l'intéressé en fuite n'a pas été mis à exécution à ce jour que ce dernier ne s'est pas présenté à ce jour pour exécuter sa peine de sorte que faute d'exécution, il ne saurait y avoir d'incident contentieux relatif à l'exécution ;

"1°) alors que la demande du condamné tendant à voir constater la prescription de sa peine est un incident contentieux qui relève de la seule compétence de la juridiction qui a prononcé la sentence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence et violé l'article 710 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que, le droit de faire constater la prescription de la peine ne peut être subordonné ni à l'obligation d'avoir préalablement exécuté la peine ni même à celui de se constituer préalablement prisonnier ;qu'en déclarant irrecevable la requête de M. X..., avant même de rechercher si la peine était prescrite, faute pour ce dernier d'avoir préalablement déféré au mandat d'arrêt, la cour d'appel l'a privé de son droit d'accès au juge" ;

Vu l'article 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. X... demandant de constater la prescription de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée le 12 mai 2005, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour homicide involontaire aggravé et infractions connexes, ayant ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel le 16 juin 2004, l'arrêt attaqué énonce que l'existence de l'incident contentieux relatif à l'exécution de cette peine ne peut être considérée, en l'état, comme établie, dès lors que ce mandat n'a pas été mis à exécution et que le condamné ne s'est pas présenté pour exécuter sa peine ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en subordonnant la recevabilité de la requête à la mise à exécution de la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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