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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 février 2012, n° 11-81.244

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-81.244, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Procédure
  • Question prioritaire de constitutionnalité
  • Présentation
  • Moment
  • Présentation avant toute défense au fond
  • Question portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité
  • Code de procédure pénale, article 385
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.244
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 49
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2012, n° 11-81.244, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Procédure ; Question prioritaire de constitutionnalité ; Présentation ; Moment ; Présentation avant toute défense au fond ; Question portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas statué par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation, conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la question de constitutionnalité, portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité, aurait dû être présentée dans les conditions d'une telle exception, avant toute défense au fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 49

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-81.244

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la priorité d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, à rapprocher :Crim., 2 septembre 2010, pourvoi n° 10-84.027, Bull. crim. 2010, n° 128 (cassation sans renvoi) ;Crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 11-81.628, Bull. crim. 2011, n° 136 (cassation partielle sans renvoi)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025470738.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Procédure - Question prioritaire de constitutionnalité - Présentation - Moment - Présentation avant toute défense au fond - Question portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité

Références de titrage : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Procédure - Question portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité - Présentation - Moment - Présentation avant toute défense au fond

Sommaire officiel

Si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas statué par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation, conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la question de constitutionnalité, portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité, aurait dû être présentée dans les conditions d'une telle exception, avant toute défense au fond

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la priorité d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, à rapprocher :Crim., 2 septembre 2010, pourvoi n° 10-84.027, Bull. crim. 2010, n° 128 (cassation sans renvoi) ;Crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 11-81.628, Bull. crim. 2011, n° 136 (cassation partielle sans renvoi)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Mickaël X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-3, en date du 28 janvier 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel que résultant de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, des articles R. 49-25, 591 et 593 du code de procédure pénale :

7"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de violences sans incapacité par conjoint, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a confirmé le jugement l'ayant condamné à payer à Mme Y... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;

8"aux motifs que les déclarations constantes et réitérées de Mme Y... sont confortées par les témoignages de Mme Z..., qui, ayant entendu M. X... crier, constaté qu'il était « véritablement furieux » et entendu Mme Y... crier « maman », a appelé la gardienne, Mme A... ; que ces deux témoins ont constaté que Mme Y... avait le cou rouge et que Mme Z... l'a entendue se plaindre de ses côtes ; que les constatations médicales relevant un érythème du dos et du cou et un retentissement psychologique assez important sont compatibles avec sa description de la scène ; que la version des faits donnée par M. X... diffère sur certains points de celle donnée par Mme Y... ; qu'il n'en demeure pas moins que M. X... reconnaît avoir envoyé un coussin sur la jambe de son épouse en lui disant « tu es une gamine, tu mériterais une fessée » ; que ce geste tel que décrit par le prévenu constitue en lui-même un acte de violence ; que les paroles prononcées dans ce contexte manifestent la volonté d'humilier son épouse et constituent une violence morale ; que, s'agissant d'une violence morale, l'absence de lésion corporelle est indifférente, le retentissement psychologique constaté ayant été qualifié « d'assez important » , que M. X... et Mme Y... étaient mariés à la date des faits ; que, dès lors, l'infraction et la circonstance aggravante sont caractérisées ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité que, vu l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'évoquer, par application de l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'une procédure de divorce est en cours ; que la situation est en voie d'apaisement ; que M. X... n'a jamais été condamné ; que, s'il résulte des pièces du dossier et des débats que M. X..., compte-tenu de la fragilité qu'il manifeste, aurait avantage à mettre en place, pour lui-même, un suivi thérapeutique, il n'est toutefois pas prêt, actuellement, faute d'adhésion de sa part, à en tirer bénéfice ; qu'en conséquence, la nature et la gravité des faits, ainsi que la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'amende de 1 000 euros avec sursis ;

9"alors que la juridiction statue par priorité et sans délai sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation ; que M. X... a déposé, le 24 décembre 2010, devant la cour d'appel, un mémoire distinct et motivé invoquant l'inconstitutionnalité de l'article 385 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué du 28 janvier 2011, statué au fond et, par un arrêt du 4 mars 2011, refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ; qu'en se prononçant sur cette question par un arrêt postérieur à l'arrêt statuant au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

10Attendu que M. X... a été poursuivi, sur citation directe émanant du procureur de la République, devant la juridiction correctionnelle, du chef de violences aggravées ; que les débats en cause d'appel ont eu lieu le 10 décembre 2010 et l'arrêt mis en délibéré au 28 janvier 2011; que, par mémoire distinct et motivé, déposé le 24 décembre 2010, le prévenu a posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, selon lequel les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que, par l'arrêt attaqué du 28 janvier 2011, la cour d'appel a condamné le prévenu et prononcé sur les intérêts civils ; que, par arrêt du 4 mars 2011, elle a rejeté la demande de transmission de la question de constitutionnalité après l'avoir déclarée irrecevable au motif qu'elle avait été présentée après la clôture des débats, alors que la question de constitutionnalité est un moyen qui suit le régime procédural applicable à la prétention au soutien de laquelle il vient ; que le pourvoi, distinct de celui formé au fond et dirigé contre la seule décision de non-transmission, a été jugé irrecevable, par arrêt du 6 juillet 2011 de la chambre criminelle ;

11Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas statué par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation, conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la question de constitutionnalité, portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité, aurait dû être présentée dans les conditions d'une telle exception, avant toute défense au fond ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le premier moyen de cassation,

14Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

15Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.244
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 49
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Référence

Cass. crim., 15 févr. 2012, n° 11-81.244, publié au Bulletin

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