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Circulation routiere : Cass. crim., 15 février 2012, n° 11-84.607

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-84.607, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.607
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 48
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2012, n° 11-84.607, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants ; Eléments constitutifs ; Preuve ; Analyse sanguine ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, qui incrimine le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, ne peut être prouvé que par analyse sanguine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 48

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-84.607

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher :Crim., 12 mars 2008, pourvoi n° 07-83.476, Bull. crim. 2008, n° 61 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025470760.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants - Eléments constitutifs - Preuve - Analyse sanguine - Nécessité

Sommaire officiel

L'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, qui incrimine le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, ne peut être prouvé que par analyse sanguine

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher :Crim., 12 mars 2008, pourvoi n° 07-83.476, Bull. crim. 2008, n° 61 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2011, qui, pour conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, conduite malgré annulation du permis de conduire et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du code de procédure pénale : Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, les textes répressifs appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt aucune incertitude quant aux infractions retenues contre le prévenu et aux textes dont il lui a été fait application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le prévenu ayant renoncé de façon non équivoque au droit à l'assistance d'un avocat qui lui avait été notifié, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2, L. 235-2, R. 235-1, R. 235-3, R.235-5, R. 235-6, R. 235-7 du code de la route, préliminaire , 60 et 157 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article L. 235-1 du code de la route ; Attendu que cet article incrimine le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'arrêt, après avoir retenu que l'analyse sanguine n'avait pas été opérée régulièrement, énonce que la nullité afférente étant relative, il appartient au prévenu de rapporter la preuve d'un grief qui résulterait de l'irrégularité de la procédure de vérification ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, le prévenu a reconnu avoir fumé " un joint " préalablement à la conduite de son véhicule et qu'il passe, ainsi, aveu de sa culpabilité sur ce point ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la déclaration de culpabilité concernant l'infraction de conduite après usage de stupéfiants et à la peine de quatre mois d'emprisonnement, dès lors que la déclaration de culpabilité prononcée des autres chefs ainsi que la peine d'emprisonnement de deux mois n'encourent pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 mars 2011, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de conduite après usage de stupéfiants, ainsi qu'en celles relatives à la peine de quatre mois d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.607
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 48
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2012, n° 11-84.607, publié au Bulletin

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