Cass. crim., 15 janvier 1970, n° 69-92.907
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1970, 69-92.907, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 janvier 1970
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- REJET
- Pourvoi
- 69-92.907
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29 P. 64
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Citation - Signification à domicile - Domicile indiqué dans l'opposition - Changement - Diligences accomplies par l'huissier - Mention dans l'exploit - Force probante.
Références de titrage : * EXPLOIT - Citation - Domicile - Changement - Diligences accomplies par l'huissier - Mention dans l'exploit - Force probante. | * INSCRIPTION DE FAUX - Cas - Exploit - Citation.
Sommaire officiel
La mention, dans l'exploit de citation, des diligences de l'huissier, vaut jusqu'à inscription de faux (1). Pour soulever la nullité d'une citation, contenant la transcription d'une déclaration relative à l'abandon de son domicile par un prévenu, il ne saurait être suppléé au recours à la procédure d'inscription de faux, par la production d'un exploit, ultérieurement dressé par un second huissier, qui a trouvé le destinataire à la même adresse.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-06 Bulletin Criminel 1969 N. 66 p.163 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (IVICA), CONTRE UN ARRET RENDU LE 6 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI LE DEBOUTAIT DE SON OPPOSITION A UN PRECEDENT ARRET DU 23 JANVIER 1969, LE CONDAMNANT A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL;
LA COUR, VU LE MEMOIRE SUR TIMBRE PRODUIT PAR X...;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI AVAIT FORME OPPOSITION A UNE DECISION LE CONDAMNANT A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT PAR DEFAUT, NE SE PRESENTAIT PAS, MALGRE UNE ASSIGNATION REGULIERE;
ATTENDU QUE LE 5 MAI 1969, L'HUISSIER DE JUSTICE Y... AVAIT REMIS AU PARQUET LA COPIE D'UNE CITATION DELIVREE A X..., A L'ADRESSE INDIQUEE DANS SA LETTRE D'OPPOSITION DU 19 FEVRIER 1969;
QUE L'EXPLOIT MENTIONNAIT : PARLANT A LA GARDIENNE, QUI M'A DECLARE QUE LA PARTIE SUSNOMMEE ETAIT PARTIE SANS LAISSER D'ADRESSE;
ETANT DONNE SA DECLARATION, JE ME SUIS LIVRE A DES RECHERCHES DANS LE VOISINAGE, LESQUELLES SONT DEMEUREES VAINES;
ATTENDU QUE CETTE MENTION VALANT JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, IL NE SAURAIT ETRE SUPPLEE AU RECOURS A CETTE PROCEDURE PAR LA PRODUCTION D'UN EXPLOIT DE SIGNIFICATION PAR UN AUTRE HUISSIER, QUI A RETROUVE LE CONDAMNE AU DOMICILE INDIQUE, LE 11 SEPTEMBRE 1969;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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