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Action civile : Cass. crim., 15 janvier 1970, n° 69-92.189

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1970, 69-92.189, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.189
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 27 P. 59
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1970, n° 69-92.189, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau ; Fraudes et falsifications ; Détention d'anéthol (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si aux termes de l'article 11 du livre III du Code du travail, les syndicats sont habilités à exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, encore faut-il pour qu'ils soient recevables, que l'infraction poursuivie puisse constituer par elle-même un tel préjudice, ou encore que le fait principal, au regard duquel elles pourront être considérées comme un acte de complicité, fasse l'objet de poursuites.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 27 P. 59

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.189

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058985.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau - Fraudes et falsifications - Détention d'anéthol (non).

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau - Fraudes et falsifications - Détention d'anéthol (non). | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action civile - Préjudice - Syndicats - Syndicats national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau - Détention d'anéthol (non). | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action civile - Recevabilité - Syndicats - Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau - Détention d'anéthol (non).

Sommaire officiel

Si aux termes de l'article 11 du livre III du Code du travail, les syndicats sont habilités à exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, encore faut-il pour qu'ils soient recevables, que l'infraction poursuivie puisse constituer par elle-même un tel préjudice, ou encore que le fait principal, au regard duquel elles pourront être considérées comme un acte de complicité, fasse l'objet de poursuites.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SPIRITUEUX CONSOMMES A L'EAU, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 26 JUIN 1969, QUI, AYANT CONDAMNE X... (CLAUDE) POUR DETENTION ET IMPORTATION IRREGULIERE D'ANETHOL, A REJETE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMEE PAR LE DEMANDEUR ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, DE LA LOI DU 11 MARS 1920, DES ARTICLES 1, 3, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 MARS 1919, 1ER DU DECRET DU 24 OCTOBRE 1922, 1812 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT DEMANDEUR AU PREMIER MOTIF QU'UN PREJUDICE DIRECT, PERSONNEL ET ACTUEL EST NECESSAIRE POUR SERVIR DE BASE A L'ACTION CIVILE EXERCEE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

4ALORS QUE L'ACTION DES SYNDICATS OU GROUPEMENTS PROFESSIONNELS EST RECEVABLE TOUTES LES FOIS QU'IL EXISTE UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT, MATERIEL OU MORAL, SUBI PAR L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION ET DONT LES SYNDICATS ONT QUALITE POUR DEMANDER REPARATION ;

5LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 MARS 1915, 1ER DU DECRET DU 24 OCTOBRE 1922, DENATURATION DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A CONSIDERE QUE LE TRIBUNAL AVAIT ESTIME QUE LA DETENTION ET LE TRAFIC D'ANETHOL CONSTITUAIENT UN ELEMENT DE COMPLICITE DE LA FABRICATION QUI EST FACILITE PAR UN TEL TRAFIC, AU MOTIF QUE L'AIDE OU L'ASSISTANCE VISEE PAR L'ARTICLE 60, ALINEA 3 DU CODE PENAL, ANTERIEURE OU CONCOMITANTE AU DELIT, DOIT CONSTITUER UN ACTE POSITIF ET NON RESULTER D'UNE INACTION OU ABSTENTION ;

6ALORS QUE LA COUR SE TROUVAIT SAISIE DE CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE TRAFIC D'ANETHOL FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE LA FABRICATION DE LIQUEURS SIMILAIRES D'ABSINTHE, LA COUR NE POUVAIT S'ABSTENIR D'Y REPONDRE ;

7D'AUTRE PART, QUE MEME SI L'ON ADMET QUE L'ON PUISSE SE PLACER SUR LE TERRAIN DE LA COMPLICITE PAR AIDE OU ASSISTANCE, IL NE S'AGIT AUCUNEMENT D'UNE INACTION OU D'UNE ABSTENTION, MAIS D'UN ACTE POSITIF ;

8QUE D'AUTRE PART, TOUJOURS DANS LA MEME HYPOTHESE, LA COUR AURAIT DU RECHERCHER SI IL N'Y AVAIT PAS EU COMPLICITE PAR FOURNITURE DE MOYENS QUI ONT SERVI A L'ACTION, S'AGISSANT QU'IL DEVAIT Y SERVIR ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL EN SES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... A ETE TROUVE EN POSSESSION DES FLACONS D'ANETHOL, DETENUS SANS DECLARATION PREALABLE ET IRREGULIEREMENT IMPORTES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER ;

10QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A LA CHARGE DU PREVENU, CES INFRACTIONS FISCALES ET DOUANIERES ;

11QUE, TOUTEFOIS, L'ARRET A ECARTE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT DES FABRICANTS DE SPIRITUEUX, AUX MOTIFS QUE LE DELIT DE COMPLICITE DE FABRICATION D'UN PRODUIT SIMILAIRE DE L'ABSINTHE, QUI AURAIT PU PORTER ATTEINTE AUX INTERETS COLLECTIFS DES FABRICANTS DE LIQUEURS N'ETAIT PAS CONSTITUE ET QUE, DES LORS, LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DIRECT CAUSE AUX INTERETS PROFESSIONNELS DES MEMBRES DU SYNDICAT DEMANDEUR N'ETAIT POINT RAPPORTEE ;

12ATTENDU QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS SONT HABILITES, AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, A EXERCER LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ;

13QU'AINSI C'EST A TORT, QUE L'ARRET N'A VISE QUE L'ABSENCE, EN LA CAUSE, DE TOUT PREJUDICE DIRECT ;

14MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA SEULE DETENTION D'ANETHOL PAR X... NE POUVAIT CONSTITUER PAR ELLE-MEME UN FAIT PORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PREJUDICE AU SYNDICAT DEMANDEUR ;

15QU'ELLE NE CONSTITUAIT PAS DAVANTAGE UN FAIT DE COMPLICITE DE FALSIFICATION IRREGULIERE DE LIQUEUR SIMILAIRE D'ABSINTHE EN DEHORS DE TOUT FAIT DE FALSIFICATION RELEVE PAR LA PREVENTION SOIT A LA CHARGE DU PREVENU, SOIT A L'ENCONTRE DE QUICONQUE ;

16QU'AINSI LE SYNDICAT ETAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, IRRECEVABLE A LA CONSTITUTION D'OU IL SIT QUE LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;

17PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.189
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 27 P. 59
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1970, n° 69-92.189, publié au Bulletin

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