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Travail : Cass. crim., 15 janvier 1970, n° 67-93.549

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1970, 67-93.549, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'entreprise
  • Entrave à sa constitution
  • Entreprise comptant habituellement plus de 50 salariés, mais nombre descendu au-dessous de 50
  • Refus d'organiser des élections
  • Recherche du nombre de salariés à l'expiration des délais prévus pour l'établissement et l'envoi du procès-verbal de constitution ou de carence à l'inspecteur du travail
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 1966
  • Code de procédure pénale, article 21
  • Code de procédure pénale, article 485
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.549
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31 P. 66
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1970, n° 67-93.549, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à sa constitution ; Entreprise comptant habituellement plus de 50 salariés, mais nombre descendu au-dessous de 50 ; Refus d'organiser des élections ; Recherche du nombre de salariés à l'expiration des délais prévus pour l'établissement et l'envoi du procès-verbal de constitution ou de carence à l'inspecteur du travail ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Commet le délit d'entrave à la constitution d'un comité d'entreprise prévu par l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945, le chef d'entreprise dont l'établissement compte d'une manière habituelle plus de 50 salariés et qui se refuse à constituer un tel comité au motif que le nombre des salariés serait par la suite descendu en-dessous de 50.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31 P. 66

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-93.549

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-18 Bulletin Criminel 1969 N. 69-90.589 non publié (REJET)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059197.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à sa constitution - Entreprise comptant habituellement plus de 50 salariés, mais nombre descendu au-dessous de 50 - Refus d'organiser des élections.

2) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à sa constitution - Recherche du nombre de salariés à l'expiration des délais prévus pour l'établissement et l'envoi du procès-verbal de constitution ou de carence à l'inspecteur du travail - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Commet le délit d'entrave à la constitution d'un comité d'entreprise prévu par l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945, le chef d'entreprise dont l'établissement compte d'une manière habituelle plus de 50 salariés et qui se refuse à constituer un tel comité au motif que le nombre des salariés serait par la suite descendu en-dessous de 50.

Le délai de trois mois prévu par l'article 16 de la loi du 18 juin 1966 est une disposition transitoire qui s'applique seulement à l'établissement par l'employeur de la déclaration prévue par l'article 13-1 (ajouté par ladite loi à l'ordonnance du 22 février 1945) et le délai de quinze jours prévu par l'article 3 du décret du 21 septembre 1966 s'applique à la transmission de cette déclaration à l'inspecteur du travail. Il en résulte qu'il n'y a lieu pour caractériser l'infraction ci-dessus visée de rechercher le nombre de salariés de l'entreprise à l'expiration de ces divers délais (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-18 Bulletin Criminel 1969 N. 69-90.589 non publié (REJET)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 9 NOVEMBRE 1967, QUI L'A CONDAMNE A 2000 FRANCS D'AMENDE POUR ENTRAVE A LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 16 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, 3 DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1966, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN CHEF D'ENTREPRISE POUR ENTRAVE A LA CONSTITUTION DU COMITE D'ENTREPRISE, PAR LES MOTIFS QU'IL N'AURAIT PAS FAIT PROCEDER AUX ELECTIONS, NI DRESSER UN PROCES-VERBAL DE CARENCE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS DE LA LOI DU 18 JUIN 1966;

4QUE POSTERIEUREMENT AU 30 SEPTEMBRE 1966, IL AURAIT INTERROMPU VOLONTAIREMENT LE DEROULEMENT DES OPERATIONS AU MOTIF QUE, D'UNE MANIERE DURABLE, L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE ETAIT DESCENDU EN DESSOUS DE 50;

5MAIS QU'A LA DATE LIMITE DE MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, LE NOMBRE DES SALARIES ETAIT AU MOINS DE 50;

6ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, AJOUTANT UN ARTICLE 13-1 A L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, LORSQUE LE COMITE D'ENTREPRISE N'A PAS ETE REGULIEREMENT CONSTITUE, UN PROCES-VERBAL EST ETABLI DANS LES FORMES ET DELAIS IDENTIQUES A CEUX PREVUS PAR DECRET POUR LE PROCES-VERBAL DES ELECTIONS;

7QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1966 PRECISE QUE LE PROCES-VERBAL DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE EST TRANSMIS PAR L'EMPLOYEUR DANS LES QUINZE JOURS, EN DOUBLE EXEMPLAIRE, A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL;

8QU'AINSI, L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 10 POUR DEFAUT DE PROCES-VERBAL DE DEFAUT DE CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE, NE PEUT LEGALEMENT ETRE CARACTERISEE QU'AU TERME DU DELAI DE QUINZE JOURS IMPARTI PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1966, POUR LA TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CE DELAI DE QUINZE JOURS PRENANT LUI-MEME NAISSANCE AU DERNIER JOUR DU DELAI IMPARTI POUR LA CONSTITUTION DU COMITE D'ENTREPRISE;

9QUE CE DELAI, AYANT ETE FIXE A TROIS MOIS PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, A COMPTER DE LA PUBLICATION DE CETTE LOI, LE 26 JUIN 1966, VENAIT A EXPIRATION LE 26 SEPTEMBRE 1966;

10ET CELUI CONSECUTIF DE QUINZE JOURS, A EXPIRATION LE 11 OCTOBRE 1966, ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONSTATE QUE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE AURAIT ETE SUPERIEUR A 50 LE 11 OCTOBRE 1966;

11ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'ENTRAVE A LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE, INFRACTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 JUIN 1966, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE, DU MOIS DE JANVIER 1966 AU 30 SEPTEMBRE 1966, A L'EXCEPTION DU SEUL MOIS D'AVRIL LE NOMBRE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE QUE DIRIGEAIT X... A ETE CONSTAMMENT SUPERIEUR A CINQUANTE;

12QUE CEPENDANT, MALGRE LES OBSERVATIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET LE DEPOT PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE D'UNE LISTE DE CANDIDATS, X..., AU MOTIF QUE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE ETAIT POSTERIEUREMENT DESCENDU AU-DESSOUS DE CINQUANTE SALARIES, A VOLONTAIREMENT INTERROMPU LES OPERATIONS TENDANT A L'ELECTION DES MEMBRES DU PERSONNEL ET S'EST REFUSE, AUX TERMES D'UN PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DU 9 NOVEMBRE 1966, A CONSTITUER UN COMITE D'ENTREPRISE;

13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

14QU'EN EFFET, LES JUGES AYANT CONSTATE QUE L'ENTREPRISE COMPTAIT HABITUELLEMENT DEPUIS JANVIER 1966 PLUS DE CINQUANTE SALARIES, LA MISE EN PLACE D'UN COMITE D'ENTREPRISE ETAIT DEVENUE OBLIGATOIRE, ET TOUT OBSTACLE APPORTE INTENTIONNELLEMENT PAR LA SUITE A CETTE MISE EN PLACE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE CARACTERISAIT L'INFRACTION, SANS QU'IL EUT ETE BESOIN DE RECHERCHER QUEL ETAIT L'EFFECTIF DES SALARIES AU TERME DES DIVERS DELAIS FIXES PAR LES TEXTES VISES AU MOYEN, QUI NE CONCERNENT QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA ETABLI ET ENVOYE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE PROCES-VERBAL CONSTATANT QUE LE COMITE D'ENTREPRISE A OU N'A PAS ETE REGULIEREMENT CONSTITUE;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

17REJETTE LE POURVOI;

18ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU PRESENT POURVOI, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE;

19VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES, COMME EN L'ESPECE, AVANT LE 20 JUIN 1969 ET QUI SONT OU SERONT PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'AMENDE;

20DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.549
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31 P. 66
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Cass. crim., 15 janv. 1970, n° 67-93.549, publié au Bulletin

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