Cour d'assises : Cass. crim., 15 janvier 1975, n° 74-92.571
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1975, 74-92.571, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Debats
- Temoins
- Serment
- Temoin ayant ete coaccuse et ayant fait l'objet d'une procedure distincte
- Exclusion (non)
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-92.571
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18 P. 51
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 janv. 1975, n° 74-92.571, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Debats ; Temoins ; Serment ; Temoin ayant ete coaccuse et ayant fait l'objet d'une procedure distincte ; Exclusion (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
MALGRE UN RENVOI AVANT LA COUR D'ASSISES PAR UN SEUL ARRET, LE COACCUSE, CONDAMNE A UNE PEINE CORRECTIONNELLE, PUIS CITE COMME TEMOIN LORS DE LA COMPARUTION D'UN AUTRE ACCUSE BENEFICIAIRE D'UNE ORDONNANCE DE DISJONCTION, NE RENTRE PAS DANS LES CAS D'EXCLUSION, PREVUE PAR LA LOI ET DOIT PRETER SERMENT (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, EN DATE DU 4 JUILLET 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES YVELINES
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18 P. 51
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-92.571
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-03-02 Bulletin Criminel 1944 N. 59 P. 89 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-01-14 Bulletin Criminel 1960 N. 22 P. 43 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059487.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - DEBATS - TEMOINS - SERMENT - TEMOIN AYANT ETE COACCUSE ET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DISTINCTE - EXCLUSION (NON).
Sommaire officiel
MALGRE UN RENVOI AVANT LA COUR D'ASSISES PAR UN SEUL ARRET, LE COACCUSE, CONDAMNE A UNE PEINE CORRECTIONNELLE, PUIS CITE COMME TEMOIN LORS DE LA COMPARUTION D'UN AUTRE ACCUSE BENEFICIAIRE D'UNE ORDONNANCE DE DISJONCTION, NE RENTRE PAS DANS LES CAS D'EXCLUSION, PREVUE PAR LA LOI ET DOIT PRETER SERMENT (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-03-02 Bulletin Criminel 1944 N. 59 P. 89 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-01-14 Bulletin Criminel 1960 N. 22 P. 43 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL, MAURICE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, QUI, POUR VOL QUALIFIE ET RECEL, L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 335 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LES TEMOINS Y... YOLANDE ET X... FRANCOISE, DESIGNEES COMME "COACCUSEES DANS LA MEME AFFAIRE", ONT ETE ENTENDUES SANS AVOIR PRETE SERMENT ;
3ALORS QUE CES DEUX TEMOINS AVAIENT ETE REGULIEREMENT CITEES ET DENONCEES, QU'ELLES NE SE TROUVAIENT PAS DANS UN CAS D'EMPECHEMENT OU D'INCAPACITE PREVUS PAR LA LOI, ET QUE N'ETANT PAS SOUMISES AU DEBAT, ELLES NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME PARTIES AU PROCES, ET DEVAIENT EN CONSEQUENCE PRETER LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUT TEMOIN CITE ET DENONCE DOIT, EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI, ETRE ENTENDU SOUS LA FOI DU SERMENT ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... MICHEL, MAURICE, Y... YOLANDE ET Z... FRANCOISE, EPOUSE X... MICHEL, CHRISTIAN, RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES PAR LE MEME ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ONT ETE CITES A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 23 AVRIL 1974 ;
7QU'A CETTE DATE, LE PRESIDENT A RENDU UNE ORDONNANCE DE DISJONCTION DES POURSUITES CONTRE X... MICHEL, MAURICE, ALORS MALADE ;
8QUE Y... YOLANDE ET Z... FRANCOISE ONT ETE CONDAMNEES RESPECTIVEMENT A DEUX ANS ET DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT, PAR ARRET DU 24 AVRIL 1974 ;
9ATTENDU QUE X... AYANT COMPARU A L'AUDIENCE DU 5 JUILLET 1974, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE Y... YOLANDE ET Z... FRANCOISE, CITEES EN QUALITE DE TEMOINS PAR LE MINISTERE PUBLIC ET SIGNIFIEES A L'ACCUSE, ONT ETE ENTENDUES SANS PRESTATION DE SERMENT PARCE QU'ELLES ETAIENT ACCUSEES DANS LA MEME AFFAIRE ;
10ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES DEUX TEMOINS, QUI N'ETAIENT PLUS PARTIES AU PROCES, NE SE TROUVAIENT DANS AUCUN DES CAS D'INCAPACITE PREVUS PAR LA LOI ;
11QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, EN DATE DU 4 JUILLET 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES YVELINES
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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