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Cassation : Cass. crim., 15 janvier 1997, n° 96-81.063

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1997, 96-81.063, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Déclaration
  • Mandataire
  • Pouvoir spécial
  • Transmissibilité (non)
  • Avocat
  • Avocat ne justifiant pas appartenir à la même société civile professionnelle
  • Code de procédure pénale, article 576
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.063
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1997, n° 96-81.063, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Transmissibilité (non) ; Avocat ; Avocat ne justifiant pas appartenir à la même société civile professionnelle

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.063

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550812.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non) - Avocat - Avocat ne justifiant pas appartenir à la même société civile professionnelle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - LOUIS EUGENE A...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 11 janvier 1996, qui, pour complicité d'usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2 500 francs;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration n'est pas faite par le demandeur au pourvoi, ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial;

9Attendu que la déclaration de pourvoi a été signée par Me Z..., avocat au barreau de Poitiers, substituant Me Y..., alors que le pourvoi spécial, annexé à cette déclaration, est établi au nom de ce dernier et qu'il n'est, par ailleurs, pas justifié que ces deux avocats sont membres d'une même société civile professionnelle;

10Qu'ainsi la déclaration qui n'a pas été faite dans les formes prescrites par l'article précité, n'est pas recevable;

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;

14Avocat général : M. de Gouttes ;

15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.063
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1997, n° 96-81.063, inédit

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