Cour d'assises : Cass. crim., 15 janvier 1997, n° 96-80.963
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1997, 96-80.963, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Feuille de questions
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Décision sur l'application de la peine
- Mention que la Cour a délibéré et voté "conformément à la loi". Majorité requise
- Visa de l'article 362 du code de procédure pénale
- Portée
- Code de procédure pénale, article 359
- Code de procédure pénale, article 360
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 698-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.963
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 janv. 1997, n° 96-80.963, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Mention que la Cour a délibéré et voté "conformément à la loi". Majorité requise ; Visa de l'article 362 du code de procédure pénale ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
COUR D'ASSISES - Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du code de procédure pénale - Application des articles 359, 360, 362 du code de procédure pénale - Décisions prises à la majorité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.963
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550795.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Mention que la Cour a délibéré et voté "conformément à la loi". Majorité requise - Visa de l'article 362 du code de procédure pénale - Portée.
Sommaire officiel
COUR D'ASSISES - Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du code de procédure pénale - Application des articles 359, 360, 362 du code de procédure pénale - Décisions prises à la majorité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 360 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 698-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-27 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Barry Omar,
5contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 26 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale;
8"en ce que la décision attaquée énonce que la Cour, après en avoir délibéré et voté sans désemparer, a condamné à la majorité des voix Barry Omar X... à la peine de 18 années de réclusion criminelle;
9"alors, d'une part, que lorsque plusieurs accusés sont compris dans une même poursuite, la Cour vote en ce qui concerne l'application de la peine au scrutin secret et séparément pour chaque accusé;
10"alors, d'autre part, que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que cette règle, posée par l'article 362 du Code de procédure pénale est applicable, que l'on se trouve en présence d'une cour d'assises, composée conformément aux articles 240 et suivants du Code de procédure pénale ou d'une cour d'assises composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale pour le jugement des infractions en matière de trafic des stupéfiants, par application de l'article 706-27 du Code de procédure pénale; que la simple énonciation selon laquelle la Cour, après avoir délibéré et voté sans désemparer conformément à la loi "à la majorité des voix condamne" Barry Omar X... à la peine de 18 années de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français est insuffisante pour établir que la décision attaquée a été prise à la majorité absolue";
11Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour a délibéré et voté "conformément à la loi"; que cette mention implique que le vote sur la peine a eu lieu au scrutin secret et, séparément pour chaque accusé, comme le prescrit l'article 362, alinéa 1er, du Code de procédure pénale;
12Que, par ailleurs, en statuant à la majorité des voix, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 698-6 alinéa 2, 3 du Code précité;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
18Avocat général : M. de Gouttes ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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