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(sur le deuxième moyen) CASSATION : Cass. crim., 15 janvier 1997, n° 96-82.631

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1997, 96-82.631, Inédit

Mots-clés

  • (sur le deuxième moyen) CASSATION
  • Moyen
  • Moyen nouveau
  • Arrêté préfectoral
  • Arrêté de rétention administrative
  • Exception préjudicielle d'illégalité
  • Exception soulevée avant toute défense au fond
  • Nécessité
  • (sur le troisième moyen) ETRANGER
  • Rétention administrative
  • Irrégularité
  • Effet sur la constatation ultérieure du délit de séjour irrégulier
  • Code de procédure pénale, article 386
  • Code de procédure pénale, article 63-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.631
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1997, n° 96-82.631, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le deuxième moyen) CASSATION ; Moyen ; Moyen nouveau ; Arrêté préfectoral ; Arrêté de rétention administrative ; Exception préjudicielle d'illégalité ; Exception soulevée avant toute défense au fond ; Nécessité ; (sur le troisième moyen) ETRANGER ; Rétention administrative ; Irrégularité ; Effet sur la constatation ultérieure du délit de séjour irrégulier

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.631

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569467.

Titrage officiel

(sur le deuxième moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Arrêté préfectoral - Arrêté de rétention administrative - Exception préjudicielle d'illégalité - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité.

(sur le troisième moyen) ETRANGER - Rétention administrative - Irrégularité - Effet sur la constatation ultérieure du délit de séjour irrégulier.

Références de titrage : (sur le cinquième moyen) ETRANGER - Reconduite à la frontière - Pays à destination duquel il est renvoyé - Contestation - Compétence - Juridiction administrative.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - JIN Y... Cong,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 janvier 1996, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et a ordonné son maintien en détention;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de l'illégalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, en date du 23 juin 1995;

8Attendu que Y... Cong Jin, ressortissant chinois, est poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière résultant de l'interdiction du territoire français prononcée contre lui pour trois ans par jugement du tribunal correctionnel du 11 mai 1994;

9Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, la cour d'appel énonce que le fondement de la poursuite réside dans le jugement de condamnation précité et non dans l'acte administratif critiqué;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'illégalité de l'arrêté préfectoral de rétention administrative, en date du 19 septembre 1995;

13Attendu que, l'exception visée au moyen n'ayant pas été proposée avant toute défense au fond, le moyen est irrecevable, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale;

14Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945;

15Attendu que l'irrégularité affectant les conditions dans lesquelles le prévenu a été administrativement maintenu dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, n'a pas d'incidence sur la validité des actes de la procédure ayant abouti à la constatation de l'infraction à la législation relative aux étrangers, puis à la condamnation de l'intéressé de ce chef, dès lors qu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés;

16Que, la cour d'appel ayant décidé que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli;

17Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale;

18Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux relatifs à la garde à vue de Y... Cong Jin, la cour d'appel relève que le prévenu a été informé de ses droits "dans le délai nécessaire pour trouver un interprète";

19Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que des diligences avaient été effectuées par les policiers pour obtenir le concours d'un interprète en langue chinoise, et dès lors qu'il n'est pas allégué que l'intéressé ait été privé de la possibilité d'exercer effectivement les droits reconnus à la personne gardée à vue, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief invoqué au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté;

20Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

21Attendu qu'il résulte de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les contestations relatives à la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé relèvent de la compétence de la juridiction administrative;

22D'où il suit que le moyen, qui critique la décision d'éloignement de l'intéressé vers la Chine, est irrecevable;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire,

27Avocat général : M. De Gouttes ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.631
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1997, n° 96-82.631, inédit

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