Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 janvier 2002, n° 01-81.217

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2002, 01-81.217, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.217
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 janv. 2002, n° 01-81.217, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Portée ; Incident contentieux relatif à l'interprétation d'un précédent arrêt

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 décembre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.217

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622826.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Portée - Incident contentieux relatif à l'interprétation d'un précédent arrêt.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre-Antoine,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2000, qui a statué sur un incident contentieux relatif à l'exécution de son précédent arrêt du 25 avril 2000 ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 711 du Code de procédure pénale, non respect des droits de la défense, manque de base légale ;

9" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu, régulièrement représenté, entendu avant le substitut général, n'a pas eu la parole en dernier ;

10" alors que le principe selon lequel le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier, domine tout le droit pénaI et s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui se prononce sur Ies modalités de la mise en conformité des lieux qui constitue tant une peine qu'une réparation civile, encourt l'annulation " ;

11Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;

13Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après l'appel de la cause, la Cour a entendu, à l'audience en chambre du conseil, le conseiller en son rapport oral, la direction départementale de l'équipement puis l'avocat de Pierre-André X... en leurs observations, enfin le ministère public en ses réquisitions ;

14Mais attendu qu'en cet état, le représentant du ministère public ayant pris la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

15Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation,

17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 décembre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.217
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 janv. 2002, n° 01-81.217, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2002