Cour d'assises : Cass. crim., 15 janvier 2003, n° 02-84.349
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2003, 02-84.349, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé
- Mention sur la feuille de questions
- Mention prérédigée sur les modalités du délibéré (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.349
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 janv. 2003, n° 02-84.349, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Mention sur la feuille de questions ; Mention prérédigée sur les modalités du délibéré (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.349
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602004.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Mention sur la feuille de questions - Mention prérédigée sur les modalités du délibéré (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Joseph,
7contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-d'ARMOR, en date du 31 mai 2002, qui, pour assassinats et tentative d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 20 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
10"en ce que la feuille des questions porte la mention préétablie :
11"en conséquence, la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale..." ;
12"alors que la feuille des questions est l'oeuvre du seul président, qu'à ce titre elle doit être exclue de toute manifestation préétablie de la culpabilité de l'accusé ; que la feuille des questions qui reproduit, à défaut de mention manuscrite, la mention susvisée pré-rédigée et tamponnée, constitue la manifestation d'une opinion préconçue et partant méconnaît l'exigence d'impartialité objective de la juridiction" ;
13Attendu que la feuille des questions comporte, après l'énoncé de celles-ci, la mention dactylographiée reproduite au moyen, la suite étant manuscrite ;
14Attendu que, si cette mention est l'oeuvre du président, elle ne constitue aucune manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, seule prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale ;
15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Randouin ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale