Cass. crim., 15 janvier 2003, n° 02-84.693
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2003, 02-84.693, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-30
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.693
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 janv. 2003, n° 02-84.693, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.693
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602020.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean-Pierre,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 13 juin 2002, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-30, 3 , du Code pénal, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Jean- Pierre X...) coupable d'agression sexuelle sur une jeune fille de dix-neuf ans (Emilie Y...) ;
11"aux motifs que Jean-Pierre X..., assisté de son avocat, contestait les faits qui lui étaient reprochés et faisait plaider sa relaxe ; qu'à l'audience, Emilie Y... avait maintenu ses accusations précises et circonstanciées tout au long de l'enquête ainsi que devant le tribunal et à la barre de la Cour ; que ses déclarations étaient corroborées par celles de Céline Z..., témoin direct des faits, de Catherine A... et Emmanuelle B..., enseignantes, qui avaient reçu les confidences d'Emilie Y... sur lesquelles elles n'émettaient aucun doute compte tenu de la grande détresse dans laquelle se trouvait la jeune fille après les faits, et par le certificat médical établi par le docteur C..., qui l'avait examinée le jour même, faisant état d'un tableau de désorganisation et d'anéantissement de tout son fonctionnement psychique ; qu'en présence de ces déclarations et de ces constatations médico-psychologiques, Jean-Pierre X... se bornait à maintenir qu'il ne s'était livré à aucun attouchement de nature sexuelle sur Emilie Y... sans apporter la moindre explication à l'appui de ses affirmations, à l'exception peut-être de s'être laissé aller à des gestes effectués par inadvertance et mal interprétés par la victime, dont lui-même n'avait pas conscience ;
12qu'au contraire, il était bien établi que Jean-Pierre X... n'avait pas hésité à abuser de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'enseignant et de l'attention portée par Emilie Y... à son travail pour lui passer les mains sur les seins, le bas ventre et le sexe, agissant par surprise au cours d'une épreuve de travaux pratiques et la contraignant ainsi à se soumettre à ses exigences (arrêt attaqué p.5) ;
13"et aux motifs éventuellement adoptés, que les gestes décrits par Emilie Y... étaient constitutifs d'attouchements impudiques et allaient bien au-delà de simples gestes de taquinerie ;
14que, par ailleurs, les experts ne pouvaient dire avec certitude que telle ou telle personne mise en cause par la justice était sincère dans ses déclarations car l'expérience prouvait que la capacité de tout être humain à dissimuler et à mentir pour se défendre était très grande ; que l'avis d'un expert ne s'imposait jamais à une juridiction de jugement ; qu'il résultait des témoignages concordants de Céline Z... et de Catherine A... et Emmanuelle B..., ainsi que du certificat du docteur C..., qu'immédiatement après les faits, Emilie Y... était dans un état de grande détresse qui ne pouvait s'expliquer par un simple geste taquin ; que surtout, Céline Z... avait été témoin de la scène et avait confirmé pour l'essentiel ce qu'avait dit Emilie Y... ; qu'il existait ainsi, suffisamment d'éléments pour dire que le prévenu s'était bien rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés (jugement entrepris, p. 3, attendus n° 2 à 4) ;
15"alors que, d'une part, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, menace, contrainte ou surprise ; que la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime au moyen d'un stratagème ou d'une tromperie ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à relever que les faits se seraient déroulés au cours d'une épreuve de travaux pratiques et que l'enseignant aurait profité de l'attention portée par la victime sur son travail pour agir par surprise, ces seules circonstances n'étant pas susceptibles de caractériser cet élément constitutif du délit ;
16"alors que, d'autre part, l'usage de la surprise ou de la contrainte ne peut se déduire de la seule qualité de l'auteur, notamment de celle de personne ayant autorité, laquelle constitue une circonstance aggravante ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, affirmer que le prévenu aurait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'enseignant pour agir par surprise au cours d'une épreuve de travaux pratiques et contraindre la victime à se soumettre à ses exigences ;
17"alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, retenir que les déclarations de la victime étaient corroborées par celles de sa camarade, témoin direct des faits, quand la première avait indiqué au service de police que l'enseignant avait passé "sa main sous (son) bras à hauteur de (sa) poitrine et l'a (vait) caressée" puis affirmé au médecin psychiatre qu'elle avait "quitté brusquement le cours en criant qu'elle n'en pouvait plus", ajoutant également que l'enseignant aurait eu la réputation de ne garder que peu de distance avec ses élèves, "dans une grande proximité tout aussi troublante qu'exaspérante", tandis que la seconde témoignait de ce qu'elle avait "aperçu les deux mains de Jean-Pierre X... sur les hanches de (sa) copine, de chaque côté, et (qu')il les a(vait) remontées jusqu'à sa poitrine qu'il a(vait) touchée sur les deux seins en dessous comme s'il les soupesait", puis précisé qu'elle était "sortie de la salle à la fin du cours avant Emilie", enfin indiqué que personne parmi les élèves ne se plaignait de l'enseignant, pareilles déclarations n'étant ainsi en rien concordantes" ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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