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Peines : Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 18-81.617

Mots-clés

  • Peines
  • Peines correctionnelles
  • Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle
  • Article 132-24 du code pénal issu de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
  • Application
  • Portée
  • Code pénal, article 132-19
  • Code pénal, article 132-24
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-81.617
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02910
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 2020, n° 18-81.617, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines correctionnelles ; Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle ; Article 132-24 du code pénal issu de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Application ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-81.617

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02910

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5de3a7618740af4c06fd.

Titrage officiel

peines

peines correctionnelles

peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle

article 132-24 du code pénal issu de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

application

portée

Sommaire officiel

En l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire.

Justifie sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel, qui pour condamner le prévenu à 4 ans d'emprisonnement, relève que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation mais que néanmoins les faits imputés au prévenu, détenu pour autre cause, sont d'une particulière gravité s'agissant d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de trafic de stupéfiants et du délit douanier d'exportation sans déclaration en douane de marchandise dangereuse pour la santé publique et que l'information a établi son rôle d'organisateur du trafic

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 18-81.617 F-P+B+I

2N° 2910

3CK

415 JANVIER 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 JANVIER 2020

13REJET du pourvoi formé par M. W... C... contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2018, qui, pour association de malfaiteurs et exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à des amendes douanières.

14Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. W... C..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre ,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. A l'issue d'une information judiciaire relative à un trafic de cocaïne organisé entre Fort-de- France et Paris, M. C... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des délits d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, punis de dix ans d'emprisonnement.

203. Parallèlement, l'administration des douanes l'a fait citer devant cette même juridiction pour avoir coopéré à des exportations sans déclaration de marchandises prohibées au sens de l'article 38 du code des douanes, en l'espèce dix mille trois cent trente neuf grammes, de cocaïne saisis le 26 novembre 2015 et trente deux mille huit cent cinquante deux grammes de cocaïne saisis le 9 décembre 2015.

214. Les juges du premier degré ayant relaxé M. C..., le procureur de la République et l'administration des douanes ont formé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le second moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen est pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. C... à une peine de quatre ans d'emprisonnement, alors que "lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision, au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel n'a pas motivé la peine d'emprisonnement sans sursis infligée à M. C... au regard de la personnalité de celui-ci".

29Réponse de la Cour

308. Pour condamner le prévenu à quatre ans d'emprisonnement l'arrêt attaqué énonce que le casier judiciaire de M. C... ne porte trace d'aucune condamnation.

319. Il relève que néanmoins les faits imputés au prévenu sont d'une particulière gravité s'agissant d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, punis de dix ans d'emprisonnement et du délit douanier d'exportation sans déclaration en douane de marchandise dangereuse pour la santé publique portant sur 10 kilogrammes 339 grammes de cocaïne et 32 kilogrammes 852 grammes de cocaïne et que l'information a établi son rôle d'organisateur du trafic.

3210. Les juges ajoutent que l'intéressé est actuellement détenu pour autre cause.

3311. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

3412. En effet, en l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire.

3513. Ainsi le moyen n'est pas fondé ;

3614. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-81.617
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02910
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 2020, n° 18-81.617, publié au Bulletin

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