Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 juillet 1965, n° 64-90.665
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juillet 1965, 64-90.665, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Témoins
- Serment
- Formule
- Mentions nécessaires
- Code de procédure pénale, article 446
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-90.665
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 15 juill. 1965, n° 64-90.665, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Témoins ; Serment ; Formule ; Mentions nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Viole la disposition de l'article 446 du Code de procédure pénale, l'arrêt de Cour d'appel qui statue sans que le témoin entendu à l'audience ait prêté serment dans les termes prescrits par cet article, alors d'autre part qu'il n'est pas établi que cette audition n'ait pas exercé une influence sur la décision des juges (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 15 JANVIER 1964, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES NOMMES X..., Y..., Z..., A... ET B..., LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVENT, DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM MAYER, GOUTET, CHAREYRE, RYZIGER, NICOLAS, LE PRADO ET GIFFARD.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juillet 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-90.665
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055238.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Mentions nécessaires
Sommaire officiel
Viole la disposition de l'article 446 du Code de procédure pénale, l'arrêt de Cour d'appel qui statue sans que le témoin entendu à l'audience ait prêté serment dans les termes prescrits par cet article, alors d'autre part qu'il n'est pas établi que cette audition n'ait pas exercé une influence sur la décision des juges (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (VALENTIN) ;
22° Y... (MARIE-JOSEPH) ;
33° Z... (ROLAND) ;
44° A... (JEAN) ;
55° B... (DANIEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 15 JANVIER 1964, QUI A CONDAMNE X..., Y... ET B..., CHACUN A 3000 FRANCS D'AMENDE POUR NON-REVELATION PAR COMMISSAIRE AU COMPTE DE FAITS DELICTUEUX ;
6DUCHER A TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 30000 FRANCS D'AMENDE ET A... A UN AN D'EMPRISONNEMENT ET 30000 FRANCS D'AMENDE POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX, ABUS DE CONFIANCE, INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES SOCIETES, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX POURVOIS DE X..., Y..., Z..., A... ET ETENDU D'OFFICE AU BENEFICE DE B... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 446, 512, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QU'UN TEMOIN ENTENDU PAR LA COUR D'APPEL A PRETE SERMENT DE DIRE LA VERITE, TOUTE LA VERITE, ALORS QUE LA FORMULE DU SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 446 EST SUBSTANTIELLE ET QUE LE TEMOIN DEVAIT JURER DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES TEMOINS ENTENDUS A L'AUDIENCE D'UNE JURIDICTION CORRECTIONNELLE DOIVENT, AVANT DE COMMENCER LEUR DEPOSITION, PRETER LE SERMENT DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE ;
10ATTENDU QUE CETTE FORMULE EST SUBSTANTIELLE ET NE COMPORTE AUCUN RETRANCHEMENT ;
11ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE QU'A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 DECEMBRE 1963, LA DAME C... A ETE ENTENDUE DANS SA DEPOSITION APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE DIRE LA VERITE, TOUTE LA VERITE ;
12QUE LE SERMENT PRETE DANS CES TERMES EST INCOMPLET ET NE SATISFAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 446 SUSVISE ;
13ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CETTE AUDITION, ALORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE N'AIT PAS EXERCE UNE INFLUENCE QUELCONQUE SUR LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, VICIE NECESSAIREMENT LA TENEUR DE L'ARRET ATTAQUE ;
14PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES ;
15CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 15 JANVIER 1964, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES NOMMES X..., Y..., Z..., A... ET B..., LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
16ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE ;
17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVENT, DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM MAYER, GOUTET, CHAREYRE, RYZIGER, NICOLAS, LE PRADO ET GIFFARD.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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