Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 juillet 1965, n° 64-93.824
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1965, 64-93.824, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Signification
- Délai
- Inobservation
- Portée
- Attentat a la pudeur
- Circonstances aggravantes
- Autorité de fait
- Oncle de la victime
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.824
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juill. 1965, n° 64-93.824, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Signification ; Délai ; Inobservation ; Portée ; Attentat a la pudeur ; Circonstances aggravantes ; Autorité de fait ; Oncle de la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai de trois jours prévu par l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'est pas prescrit à peine de nullité. Son inobservation a seulement pour effet de retarder le point de départ du délai de cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU LOIR-ET-CHER DU 26 NOVEMBRE 1964, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI. RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'INDRE-ET-LOIRE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M PEIGNOT.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 3
- Ancien code pénal, article 331
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.824
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055635.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée
2) ATTENTAT A LA PUDEUR - Circonstances aggravantes - Autorité de fait - Oncle de la victime
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Arrêts de la Chambre d'accusation. | * ATTENTAT A LA PUDEUR - Circonstances aggravantes - Personne ayant autorité sur la victime - Oncle - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Le délai de trois jours prévu par l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'est pas prescrit à peine de nullité. Son inobservation a seulement pour effet de retarder le point de départ du délai de cassation (1).
La qualité d'oncle de la victime ne confère pas, par elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 333 du Code pénal attache une aggravation de peine (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 331
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU LOIR-ET-CHER EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1964, QUI L'A CONDAMNE A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA RELEGATION POUR ATTENTATS AUX MOEURS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 217 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3EN CE QUE L'ARRET DE RENVOI A ETE SIGNIFIE A L'ACCUSE PLUS DE TROIS JOURS APRES SON PRONONCE ;
4ATTENDU QUE LE DELAI DE TROIS JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 217, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST PAS PRESCRIT A PEINE DE NULLITE ;
5QUE SON INOBSERVATION A SEULEMENT POUR EFFET DE RETARDER LE POINT DE DEPART DU DELAI DE CASSATION ;
6QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7MAIS SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 333 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
8EN CE QUE, SOUS LES NUMEROS DEUX ET QUATRE A ETE POSEE LA QUESTION RELATIVE A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE LA QUALITE D'ONCLE DES VICTIMES PRESENTEE PAR L'ACCUSE, ALORS QUE CETTE QUALITE, ISOLEE DE TOUTE AUTRE, NE CONFERE PAS L'AUTORITE DE FAIT CONSTITUTIVE DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU CRIME DEFINI PAR L'ARTICLE 331 PRECITE ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QUE LA QUALITE D'ONCLE DE LA VICTIME NE CONFERE PAS, PAR ELLE SEULE, L'AUTORITE DE FAIT A LAQUELLE L'ARTICLE 333 DU CODE PENAL ATTACHE UNE AGGRAVATION DE PEINE ;
11ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR RESOLU AFFIRMATIVEMENT LES QUESTIONS PRINCIPALES D'ATTENTATS A LA PUDEUR COMMIS SANS VIOLENCE SUR LES PERSONNES DE MARILYSE X... ET DE MICHELINE X..., AGEES DE MOINS DE QUINZE ANS, ONT REPONDU PAR L'AFFIRMATIVE A DEUX QUESTIONS AINSI LIBELLEES : QUESTION NUMERO TROIS : L'ACCUSE X... CHARLES AVAIT-IL AUTORITE SUR MARILYSE X... COMME ETANT L'ONCLE DE CELLE-CI ? ;
12QUESTION NUMERO QUATRE : L'ACCUSE X... CHARLES AVAIT-IL AUTORITE SUR MICHELINE X... COMME ETANT L'ONCLE DE CELLE-CI ? ;
13ATTENDU QUE LA QUALITE D'ONCLE AINSI RECONNUE PAR LA COUR ET LE JURY NE POUVAIT, PAR ELLE SEULE ET SANS INDICATION D'AUCUNE AUTRE CIRCONSTANCE DE NATURE A ETABLIR L'AUTORITE EXERCEE PAR L'ACCUSE SUR LES VICTIMES, JUSTIFIER L'AGGRAVATION DE PENALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 333 SUSVISE ;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU LOIR-ET-CHER DU 26 NOVEMBRE 1964, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI. RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'INDRE-ET-LOIRE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M PEIGNOT.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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