Instruction : Cass. crim., 15 juillet 1965, n° 65-90.080
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juillet 1965, 65-90.080, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel de l'inculpé
- Ordonnance de non-lieu
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 186
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-90.080
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 juill. 1965, n° 65-90.080, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance de non-lieu ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 186 du Code de procédure pénale n'autorise pas l'inculpé à relever appel, pour quelque cause que ce soit, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 186
- Ancien code pénal, article 406
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 99
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juillet 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-90.080
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055237.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel de l'inculpé - Ordonnance de non-lieu - Irrecevabilité
Sommaire officiel
L'article 186 du Code de procédure pénale n'autorise pas l'inculpé à relever appel, pour quelque cause que ce soit, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 406
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1964, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 575, 99 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DE L'ACTE D'APPEL DU 25 JUIN 1964 (COTE 77), 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ET EXCES DE POUVOIR, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE X... CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU EN DATE DU 19 JUIN 1964 QUI AVAIT LIMITE INDUMENT LA RESTITUTION DES PIECES SAISIES A SON DOMICILE A L'OCCASION D'UNE PLAINTE PORTEE CONTRE LUI POUR ABUS DE CONFIANCE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 30, RUE PIERRET, A NEUILLY ;
3AU MOTIF QUE L'ACTE D'APPEL AURAIT ETE LIMITE AU NON-LIEU, QU'IL SERAIT DE CE CHEF IRRECEVABLE ET NE PERMETTRAIT PAS D'Y ADJOINDRE UNE CONTESTATION SUR LES RESTITUTIONS DE PIECES SAISIES DONT LA COUR NE SERAIT PAS REGULIEREMENT SAISIE ;
4ALORS QUE X... AVAIT FORMULE UN APPEL GENERAL CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 19 JUIN 1964 ET QUE S'IL AVAIT INDIQUE, POUR L'INDIVIDUALISER, QU'ELLE AVAIT ETE RENDUE PAR M LE JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE PROCEDURE INSTRUITE CONTRE LUI-MEME INCULPE D'ABUS DE CONFIANCE, CETTE DERNIERE PRECISION N'IMPLIQUAIT NULLEMENT QUE L'APPEL FUT LIMITE A LA PRECISION SUR LE SEUL ABUS DE CONFIANCE, D'AUTANT QU'IL N'Y AVAIT DE CE CHEF RIEN A JUGER TANDIS QUE SUBSISTAIT SEUL LE CONFLIT SUR LA LISTE DES PIECES SAISIES A RESTITUER A L'INTERESSE ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE, PAR DECLARATION SOUSCRITE AU GREFFE LE 25 JUIN 1964, X... QUI ETAIT POURSUIVI POUR ABUS DE CONFIANCE, A INTERJETE APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE A SON PROFIT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION LE 19 DU MEME MOIS ;
6ATTENDU QU'A BON DROIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE, L'ORDONNANCE DE NON-LIEU N'ETANT PAS DE CELLES QUE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE L'INCULPE A FRAPPER D'UN TEL RECOURS, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ;
7QUE SI, IL EST VRAI, L'ORDONNANCE ENTREPRISE EN DEHORS DE SES DISPOSITIONS DE NON-LIEU, AVAIT PRESCRIT CERTAINES MESURES DE RESTITUTION DE PIECES, LES UNES AU PROFIT DE L'INCULPE, LES AUTRES AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE, AUCUNE MENTION FIGURANT DANS LA DECLARATION D'APPEL NE SE REFERE A CETTE DERNIERE PARTIE DU DISPOSITIF ET N'IMPLIQUE QUE LE DEMANDEUR AIT ENTENDU EN SAISIR SPECIALEMENT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ;
8QU'AU CONTRAIRE, IL RESULTE TANT D'UNE LETTRE PAR X... AU PROCUREUR GENERAL ET JOINTE AU DOSSIER QUE DU MEMOIRE PAR LUI DEPOSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUE L'APPEL VISAIT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN TANT QU'ELLE AVAIT DECLARE NON-LIEU A SUIVRE EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS INSUFFISANTS ET MEME ERRONNES ;
9QUE L'APPELANT ENTENDAIT DEMONTRER AU GRAND JOUR QU'IL N'A JAMAIS FAILLI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE ET EN AUCUNE MANIERE - ET QUE L'INSTRUCTION AVAIT ETE ESCAMOTEE ;
10ATTENDU QU'AU VU DES TERMES DE L'ACTE D'APPEL RAPPROCHES DES INDICATIONS ULTERIEUREMENT APPORTEES PAR LE DEMANDEUR LUI-MEME, L'ARRET ATTAQUE N'A PU QUE DECLARER L'APPEL IRRECEVABLE ;
11QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ET QUE LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
12DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M ROUVIERE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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