Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 juin 1987, n° 85-92.805
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1987, 85-92.805, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Nullités
- Procédure antérieure à la citation
- Présentation
- Ouverture des débats
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 30
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 45-1484
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.805
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 juin 1987, n° 85-92.805, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Nullités ; Procédure antérieure à la citation ; Présentation ; Ouverture des débats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 février 1985, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.805
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007526931.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullités - Procédure antérieure à la citation - Présentation - Ouverture des débats.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45-1484
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
4contre un arrêt de ladite Cour (9ème Chambre correctionnelle), en date du 26 février 1985, qui, dans une procédure suivie contre J. M. et la SARL "Nouvelles Frontières Touraventures", solidairement responsable, pour infractions aux règles sur la publicité des prix, a prononcé l'annulation des procès-verbaux, base de la poursuite, et renvoyé le Ministère public à se pourvoir comme il appartiendra ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 385, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
7"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les procès-verbaux base des poursuites et la procédure subséquente ;
8au motif qu'en laissant s'écouler des délais de près de quatre et cinq mois entre la constatation des faits et la rédaction des procès-verbaux, les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation ne se sont pas conformés aux dispositions d'ordre public fixées par l'article 7 de l'ordonnance 45-1484 selon lequel "les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai" ;
9alors que selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant tout débat au fond et ne peuvent être soulevées d'office par la juridiction de jugement, lorsqu'elles ne touchent pas à l'ordre public et qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des premiers juges ni d'aucunes conclusions régulièrement prises devant eux qu'il ait été excipé de cette nullité à l'ouverture des débats" ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 59, dernier alinéa, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
11Attendu que, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peinde de forclusion, être présentées avant tout débat au fond ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que, pour prononcer l'annulation des pièces de la procédure et renvoyer le Ministère public à se pourvoir, la Cour d'appel énonce que les procès-verbaux établis par des agents de la Direction de la concurrence et de la consommation, sur lesquels se fonde la poursuite, ont été rédigés dans des délais de près de quatre et cinq mois, en méconnaissance des exigences de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors applicable, qui prescrit leur rédaction dans les plus courts délais après constatation des faits ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prévenus, qui avaient conclu au fond, ne soulevaient pas l'exception de nullité que l'arrêt a relevée d'office, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
14Que la cassation est, dès lors, encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 février 1985, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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