Solidarite : Cass. crim., 15 juin 1992, n° 91-83.912
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1992, 91-83.912, Inédit
Mots-clés
- Solidarite
- Domaine d'application
- Infractions connexes ou indivisibles
- Connexité
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.912
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 1992, n° 91-83.912, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Solidarite ; Domaine d'application ; Infractions connexes ou indivisibles ; Connexité ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.912
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545573.
Titrage officiel
SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3BEN SADON Ney, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1991, qui, dans une procédure suivie contre lui pour établissement, recel et usage d'attestations inexactes et complicité de tentative d'escroquerie, a prononcé notamment sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du d Code de procédure pénale et 593 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Ben Sadon solidairement avec ses coprévenus à verser une somme de 1 800 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la Banco Bilbao Vizcaya ; "aux motifs que Ben Sadon soutient qu'il n'est concerné que par les manoeuvres qui ont précédé la tentative d'escroquerie au préjudice de l'UBS de Genève, lesdites manoeuvres ayant échoué, qu'il s'estime fondé à affirmer que la "Banco Bilbao Vizcaya" doit être déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa constitution de partie civile dirigée à son encontre ; "mais qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de ce que font apparaître les énonciations des premiers juges, qu'un concert frauduleux s'était noué entre les cinq prévenus qui ont procédé, par Soudry, au détournement, au préjudice de la partie civile, d'une somme de 5 490 000 francs suisses sur laquelle diverses fractions ont été versées sur la banque UBS de Genève, Y... Alvarez ayant tenté de faire croire que les fonds et titres déposés à l'UBS avaient pour origine un investissement en Espagne, affirmation confortée par les fausses attestations établies par Ben Sadon, dénoncées par la poursuite et retenues par les premiers juges ; "qu'en outre, ceux-ci ont également retenu à la charge du prévenu les autres faits dénoncés à son encontre, recel d'une attestation faisant état d'une attestation établie par un nommé Zea Z..., non en cause, affirmant faussement que Y... Alvarès avait engagé des pourparlers avec un groupe de Saoudiens et usage de cette fausse attestation ;
5"qu'au surplus, le rôle de Ben Sadon dans ce concert frauduleux est expressément reconnu par celui-ci dans ses propres écritures lorsqu'il rappelle qu'Y... Alvarez a tenté de faire croire à l'existence d'un investissement en Espagne, grâce à de fausses attestations pour lesquelles il a, énonce-t-il, malheureusement prêté son concours ; "alors qu'en vertu des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, seule la justification d'un préjudice trouvant directement sa source dans d l'infraction poursuivie autorise l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs, que dès lors en l'espèce où Ben Sadon n'a été poursuivi et déclaré coupable que pour des délits d'établissement, de recel et d'usage de fausses attestations et de complicité de tentative d'escroquerie qui étaient destinés à permettre à l'un de ses coprévenus de retirer d'un compte ouvert à l'UBS de Genève des fonds provenant d'un précédent détournement commis par un troisième coprévenu au préjudice de la partie civile, les juges du fond, qui n'ont jamais prétendu que le demandeur se soit rendu complice des infractions commises pour parvenir à ce détournement, de telles poursuites n'ayant d'ailleurs pas été exercées à son encontre, ont violé les textes précités en le condamnant solidairement avec ses coprévenus à verser des dommages-intérêts à la victime de ce premier détournement" ; Attendu que, pour condamner Ney Ben Sadon à verser une somme de 1 800 000 francs à titre de dommages-intérêts à la Banco Bilbao Vizcaya, partie civile, ainsi que 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, solidairement avec ses coprévenus, la cour d'appel relève que le préjudice subi par ladite partie civile est le résultat d'un détournement commis par son employé Sondrij et d'un concert frauduleux entre ce dernier et quatre coprévenus, dont Ben Sadon, avocat, pour se faire remettre les fonds détournés au moyen notamment d'attestations inexactes ayant pour but de faire croire aux banques à des opérations régulières ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté la connexité des infractions commises par les coprévenus et auxquelles le demandeur a participé, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
6M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en
7remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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