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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-84.367

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1999, 98-84.367, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.367
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-84.367, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Peines ; Peines complémentaires ; Publication ; Durée ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.367

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007531635.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Peines - Peines complémentaires - Publication - Durée - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Nadine, épouse C...,

6- B... Hélène,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 7 avril 1998, qui, pour tromperie notamment, les a condamnées, la première à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, la seconde à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il en a été jugé et prononcé publiquement le 7 avril 1998 par M. X, conseiller faisant fonction de président, MM. Y et Z, conseillers, tous trois régulièrement désignés par ordonnance du premier président en date du 27 novembre 1997, assistés de Mme A, greffier, en présence de M. B, substitut général, la cause ayant été appelée à l'audience publique du 24 mars 1998 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ;

11" alors que les décisions en dernier ressort des juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'elles doivent notamment constater qu'il a été procédé à leur lecture par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu'en se bornant à indiquer le nom des magistrats présents lors de sa lecture sans préciser l'identité ni davantage le nombre de ceux ayant participé aux débats et au délibéré, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction dont il émane " ;

12Attendu que l'arrêt mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu après en avoir délibéré conformément à la loi ; qu'il s'en déduit qu'ils composaient la juridiction lors des débats ;

13D'où il suit que le moyen manque en fait ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-3 du Code de la consommation ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré deux prévenues (Mmes B... et C..., les demanderesses) coupables d'avoir trompé des contractants sur les qualités substantielles de prestations de services, les condamnant à des peines d'amende et d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la publication par extrait de la décision de condamnation dans les journaux " l'Est Républicain " et " le Pays de Franche-Comté " ;

16" alors que le temps pour lequel la publication doit être maintenue ne peut excéder sept jours ; que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de préciser la durée pendant laquelle l'insertion de sa décision dans les journaux qu'elle a désignés était prescrite " ;

17Attendu qu'après avoir déclaré les prévenues coupables de tromperie, les juges d'appel les ont notamment condamnées à une mesure de publication dans la presse, en application de l'article L. 216-3 du Code de la consommation ;

18Que, l'affichage de la décision n'ayant pas été ordonné, le moyen est inopérant ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Cotte ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.367
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-84.367, inédit

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