Cass. crim., 15 juin 2005, n° 04-84.430
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 2005, 04-84.430, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.430
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 2005, n° 04-84.430, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.430
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591485.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marie-René,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2004 qui, pour escroquerie, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 67, 67-2 et 68 du décret loi du 30 octobre 1935, L.104 du Code des P.T.T, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marcellus X... coupable de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à payer aux parties civiles diverses sommes au titre de leurs préjudices matériel et moral ;
10"aux motifs qu'il résulte de l'expertise graphologique ordonnée par le juge d'instruction et de l'aveu même de Marcellus X... que celui-ci est l'auteur du libellé de tous les chèques visés dans l'acte de poursuite, et présentés à l'encaissement entre le 4 mars et le 17 mars 1997 sur les comptes bancaires dont son cousin, René Y..., était titulaire, alors que celui-ci est décédé le 24 février 1997 ; le montant total de ces chèques provenant de chéquiers appartenant à feu René Y... s'élève à 837.500 francs ou 127.676,05 euros ; il est par ailleurs établi et non contesté qu'après le décès de René Y..., Marcellus X... a fait usage d'une carte bancaire appartenant à ce dernier, d'abord pour vérifier à Paris l'existence de trois assurances-vie, le 2 mars 1997, pour le paiement à son profit d'un billet d'avion Air liberté pour Paris, et encore pour retirer à deux reprises la somme de 10.000 francs, la première fois, dans l'officine de pharmacie de son épouse Juliette Z..., la seconde fois dans les locaux des sociétés Rêve californien et Shape Up gérée par sa fille Sophie Keiza ; il est également établi et non contesté que, pour obtenir des espèces au moyen des chèques litigieux, Marcellus X... a recouru à d'autres personnes ( ) ; il ne résulte de l'information et des débats aucun élément de nature à étayer les affirmations de Marcellus X... selon lesquelles celui-ci aurait signé et renseigné les chèques litigieux et fait usage de la carte bancaire avec l'accord de feu René Y... qui lui aurait confié un chéquier avant son décès ; en outre, les quelques attestations qu'il produit pour la première fois en cause d'appel ne suffisent pas à démontrer que les chèques ont été émis et remis contre espèces afin d'honorer des dettes de feu René Y..., et notamment pour le paiement des salaires d'ouvriers non déclarés, étant observé au demeurant que, si dettes il y avait, elles ne pouvaient être réglées que lors de l'ouverture de la succession du défunt ;
11"alors, d'une part, que sauf à méconnaître la règle " non bis in idem ", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification générale et d'une qualification spéciale ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Marcellus X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré coupable pour avoir contrefait ou falsifié des chèques appartenant à René Y... et fait usage des chèques ainsi falsifiés, courant février et mars 1997, et coupable d'escroquerie en état de récidive légale pour ces mêmes faits ;
12"alors, d'autre part, que les délits de contrefaçon ou falsification de chèques, d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés et d'escroquerie nécessitent que soit rapportée la preuve de l'intention frauduleuse de leur auteur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Marcellus X... gérait les affaire de René Y... et que pour cela il possédait des chèques et des cartes bleues qu'il utilisait à sa guise avant la mort de René Y...; qu'on ne saurait déduire sa culpabilité du seul fait qu'il aurait continué à utiliser ces instruments de paiement après la mort de René Y..., sans démontrer sa connaissance certaine de la fin de son mandat ;
13qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas effectué cette recherche essentielle pour caractériser les infractions reprochées, a privé sa décision de toute base légale" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, falsifications de chèques et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable et a justifié sa décision au regard de l'article 132-3 du Code pénal en prononçant à son encontre une seule peine ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18FIXE à 1 000 euros la somme que devra payer Marie-René X... à chacun des consorts Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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