Instruction : Cass. crim., 15 mai 1979, n° 78-94.261
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1979, 78-94.261, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Ordonnance de non-lieu
- Appel formulé par le conseil de la partie civile
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 187
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 91
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-94.261
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174 P. 486
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 15 mai 1979, n° 78-94.261, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Ordonnance de non-lieu ; Appel formulé par le conseil de la partie civile ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que l'avocat est investi, hormis le cas de désaveu et sous réserve des dérogations et restrictions spécialement prévues par la loi, d'un droit général d'assistance et de représentation devant la juridiction du premier degré sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial et que dès lors, sous les mêmes réserves, il est habilité à formuler au nom de son client une déclaration d'appel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS PRONONCANT UN NON-LIEU PARTIEL EN FAVEUR DE X..., L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174 P. 486
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-94.261
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-06 Bulletin Criminel 1979 N. 97 p.274 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061574.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Appel formulé par le conseil de la partie civile - Recevabilité.
Références de titrage : * AVOCAT - Pouvoirs - Ordonnance de non-lieu - Appel - Appel formulé par l'avocat de la partie civile - Recevabilité.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que l'avocat est investi, hormis le cas de désaveu et sous réserve des dérogations et restrictions spécialement prévues par la loi, d'un droit général d'assistance et de représentation devant la juridiction du premier degré sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial et que dès lors, sous les mêmes réserves, il est habilité à formuler au nom de son client une déclaration d'appel (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 187 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-06 Bulletin Criminel 1979 N. 97 p.274 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 85 A 91, 186, 186-1 ET 187, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE D'UN APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL RENDUE PAR UN JUGE D'INSTRUCTION, APPEL FORMALISE AU GREFFE PAR L'AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE, A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE ;
3" AU MOTIF QUE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PREVOIT PAS QUE LA DECLARATION D'APPEL PUISSE ETRE FAITE NON SEULEMENT PAR L'APPELANTE ELLE-MEME, MAIS AUSSI PAR SON CONSEIL QUI SE TROUVE AINSI SANS QUALITE POUR INTERJETER APPEL ET QUE L'AVOCAT DE LA SOCIETE A RAYMOND, PARTIE CIVILE, ETAIT DONC SANS QUALITE POUR SOUSCRIRE UNE DECLARATION D'APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL DU JUGE D'INSTRUCTION AU NOM DE SA CLIENTE ;
4" ALORS QU'EST RECEVABLE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION FORME DANS LES DELAIS PAR L'AVOCAT CONSTITUE DE LA PARTIE CIVILE ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT DECIDER QUE ME CLEMENT CUZIN, AVOCAT CONSTITUE DE LA SOCIETE RAYMOND, QUI AVAIT DEPOSE PLAINTE EN SON NOM ET INTERVENAIT A SES COTES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION N'AVAIT PAS QUALITE POUR FORMER APPEL DE L'ORDONNANCE DE CELUI-CI " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 4, 5 ET 76 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES, L'AVOCAT EST INVESTI, HORMIS LE CAS DE DESAVEU ET SOUS RESERVE DES DEROGATIONS ET RESTRICTIONS SPECIALEMENT PREVUES PAR LA LOI, D'UN DROIT GENERAL D'ASSISTANCE ET DE REPRESENTATION DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE SANS AVOIR A JUSTIFIER D'UN POUVOIR SPECIAL ; QU'IL EST, DES LORS, SOUS LES MEMES RESERVES, HABILITE A FORMULER AU NOM DE SON CLIENT UNE DECLARATION D'APPEL ;
7ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE EN LA FORME L'APPEL INTERJETE AU NOM DE LA SOCIETE RAYMOND PAR MAITRE CLEMENT-CUZIN, AVOCAT AU BARREAU DE GRENOBLE, D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CETTE VILLE ET PORTANT NON-LIEU PARTIEL EN FAVEUR DE X... POURSUIVI POUR RECELS DE VOL, L'ARRET ATTAQUE, SE REFERANT AUX TERMES DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENONCE QU'A SUPPOSER RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LADITE SOCIETE, L'AVOCAT SUSNOMME " ETAIT SANS QUALITE POUR SOUSCRIRE UNE DECLARATION D'APPEL AU NOM DE SA CLIENTE " ;
8MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR UNE INTERPRETATION FORMELLE ET EXAGEREMENT RESTRICTIVE DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU TANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 502 DUDIT CODE, APPLICABLES EN CETTE MATIERE, QUE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
9PAR CES MOTIFS :
10CASSE ET ANNULE, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS PRONONCANT UN NON-LIEU PARTIEL EN FAVEUR DE X..., L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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