Erreur : Cass. crim., 15 mai 2001, n° 00-87.585
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 00-87.585, Inédit
Mots-clés
- Erreur
- Erreur sur le droit
- Effet
- Construction en vertu d'un permis de construire
- Modification sans nouveau permis (non)
- Code pénal, article 122-3
- Code pénal, article 132-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.585
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mai 2001, n° 00-87.585, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Erreur ; Erreur sur le droit ; Effet ; Construction en vertu d'un permis de construire ; Modification sans nouveau permis (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.585
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591360.
Titrage officiel
ERREUR - Erreur sur le droit - Effet - Construction en vertu d'un permis de construire - Modification sans nouveau permis (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 septembre 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., titulaire d'un permis d'extension de sa maison d'habitation, annulé par la suite, a transformé le garage initialement prévu en une terrasse couverte et y a adjoint une pièce fermée ; qu'il a été poursuivi pour construction sans permis ;
10Attendu que, pour écarter le moyen de défense présenté par le prévenu, qui soutenait avoir été induit en erreur par les renseignements obtenus auprès de la direction départementale de l'Equipement, la cour d'appel retient qu'il a reconnu avoir apporté des modifications par rapport au permis initial, en pensant qu'il pourrait régulariser ultérieurement sa situation ;
11Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-3 du Code pénal, dès lors qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance, retenu que le prévenu ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement procéder à des modifications sans un nouveau permis de construire ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal ;
14Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Launay ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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