Confiscation : Cass. crim., 15 mai 2019, n° 18-84.494
Mots-clés
- Confiscation
- Instrument du délit ou chose produite par le délit
- Produit ou objet de l'infraction
- Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
- Caractère inopérant
- Code pénal, article 131-21
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 18-84.494
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00756 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 mai 2019, n° 18-84.494, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Confiscation ; Instrument du délit ou chose produite par le délit ; Produit ou objet de l'infraction ; Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité ; Caractère inopérant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La violation du principe de proportionnalité ne peut être invoquée en raison du prononcé d'une mesure de confiscation, en nature ou en valeur, tant du produit direct ou indirect de l'infraction que de son objet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 juillet 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.494
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00756
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
confiscation
instrument du délit ou chose produite par le délit
produit ou objet de l'infraction
moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
caractère inopérant
Sommaire officiel
La violation du principe de proportionnalité ne peut être invoquée en raison du prononcé d'une mesure de confiscation, en nature ou en valeur, tant du produit direct ou indirect de l'infraction que de son objet
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 18-84.494 FS-P+B+I
2N° 756
3SM12
415 MAI 2019
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. X... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 juillet 2018, qui, pour travail dissimulé et blanchiment, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation :
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. d'Huy, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
14Avocat général : Mme Moracchini ;
15Greffier de chambre : Mme Bray ;
16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
17Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que, par jugement du 6 septembre 2017, il a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; que le tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation, notamment, d'un immeuble appartenant au prévenu et à son épouse, également condamnée ; que M. E... a interjeté appel des dispositions de la décision relatives aux confiscations ; que le ministère public a relevé appel incident ;
19En cet état :
20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 132-1, 131-21 du code pénal, ainsi que des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
21"en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu à infirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 6 septembre 2017 s'agissant de la confiscation de l'immeuble appartenant à la Sci DML situé [...] et à le confirmer pour le surplus ;
22"aux motifs que "[l]a cour constate qu'il résulte de la procédure que les prévenus ont reconnu les faits commis notamment de blanchiment pour lesquels ils ne remettent pas en cause leur condamnation ; qu'elle relève que conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, la confiscation peut être ordonnée en valeur sur tous les biens qu'elle qu'en soit la nature appartenant au condamné quelque (sic) soit l'antériorité de l'acquisition de ces biens ; que la cour constate que les faits de blanchiment ont été commis à hauteur de 155 902 euros, elle confirmera dès lors le jugement sur la confiscation de l'immeuble situé [...] appartenant à M. E... et son épouse Mme P... I... évalué à 131 000 euros ; qu'elle infirmera le jugement pour le surplus sur la confiscation de l'immeuble appartenant à la Sci DML situé [...]" ;
23"alors qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien de s'assurer d'abord de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser ensuite la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en confirmant une peine complémentaire de confiscation prononcée par les premiers juges, sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété du prévenu, ni établir que les fonds saisis seraient, dans leur totalité, le produit ou l'objet des infractions, la cour d'appel n'a pas précisé à quel titre le bien devait être confisqué et n'a, dès lors, pas justifié sa décision" ;
24Attendu que, pour confirmer la peine de confiscation, l'arrêt relève que, conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, la confiscation peut être ordonnée en valeur sur tous les biens quelle qu'en soit la nature appartenant au condamné, quelle que soit l'antériorité de l'acquisition de ces biens ; que les juges ajoutent que les faits de blanchiment ont été commis à hauteur de 155 902 euros, soit une somme supérieure à la valeur de l'immeuble, s'élevant à la somme 131 000 euros ;
25Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'est inopérant le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité en raison de l'atteinte portée au droit de propriété par une mesure de confiscation, en nature ou en valeur, tant du produit direct ou indirect de l'infraction que de son objet, la cour d'appel a justifié sa décision ;
26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
27Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, ainsi que des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
28"en ce que l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 6 septembre 2017, a dit y avoir lieu à condamner M. E... au paiement d'une amende de dix mille euros ;
29"aux motifs que "[l]a cour constate qu'il résulte de la procédure que les prévenus ont reconnu les faits commis notamment de blanchiment pour lesquels ils ne remettent pas en cause leur condamnation ; qu'elle relève que conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, la confiscation peut être ordonnée en valeur sur tous les biens qu'elle qu'en soit la nature appartenant au condamné quelque (sic) soit l'antériorité de l'acquisition de ces biens ; que la cour constate que les faits de blanchiment ont été commis à hauteur de 155 902 euros, elle confirmera dès lors le jugement sur la confiscation de l'immeuble situé [...] appartenant à M. E... et son épouse Mme P... I... évalué à 131 000 euros ; qu'elle infirmera le jugement pour le surplus sur la confiscation de l'immeuble appartenant à la Sci DML situé [...] y ajoutant, elle condamnera chacun des prévenus au paiement d'une amende de 10 000 euros" ;
30"alors que toute peine prononcée par le juge répressif doit être individualisée ; qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, y compris de ses ressources et de ses charges ; qu'en s'abstenant de rappeler l'énoncé des principes qui président au prononcé d'une peine d'amende et en ne motivant pas concrètement celle-ci au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
31Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
32Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
33Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
34Attendu que, pour condamner M. E... à 10 000 euros d'amende, l'arrêt retient, après avoir fait état des antécédents judiciaires de l'intéressé et relevé que ses ressources s'élèvent à 2 000 euros par mois, qu'il y a lieu d'ajouter cette peine à la confiscation ordonnée ;
35Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la gravité des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
36D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
37Par ces motifs :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 juillet 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
39Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-neuf ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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