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Rebellion : Cass. crim., 15 mars 1972, n° 71-92.600

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1972, 71-92.600, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Rebellion
  • Violences et voies de fait
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 209
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.600
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106 P. 259
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 mars 1972, n° 71-92.600, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rebellion ; Violences et voies de fait ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie suffisamment l'application des dispositions de l'article 209 du Code pénal l'arrêt qui constate que la résistance opposée par un prévenu à un officier ministériel agissant dans l'exercice de ses fonctions s'accompagne de violences qui, sans atteindre matériellement sa personne, sont de nature à l'impressionner vivement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106 P. 259

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-92.600

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056412.

Titrage officiel

REBELLION - Violences et voies de fait - Constatations suffisantes.

Références de titrage : * HUISSIER - Rébellion - Violences et voies de fait - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

Justifie suffisamment l'application des dispositions de l'article 209 du Code pénal l'arrêt qui constate que la résistance opposée par un prévenu à un officier ministériel agissant dans l'exercice de ses fonctions s'accompagne de violences qui, sans atteindre matériellement sa personne, sont de nature à l'impressionner vivement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALCIDE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 19 AVRIL 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR REBELLION ET MENACE DE MORT SOUS CONDITION A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 209, 212, 307 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A CONDAMNE LE SIEUR X... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR MENACES DE MORT SOUS CONDITION, REBELLION ET VIOLENCES DE FAIT ENVERS ME Y..., HUISSIER DE JUSTICE, AGISSANT POUR L'EXECUTION DES LOIS ET DES JUGEMENTS ;

3"AU MOTIF QUE LA MENACE ETAIT ETABLIE ET CARACTERISEE MALGRE LES DENEGATIONS DE X... ET QU'IL AVAIT, D'AUTRE PART, MANIFESTE SA REBELLION DU FAIT QU'IL AVAIT TIRE UN COUP DE FEU EN L'AIR AVEC UN PISTOLET D'ALARME DONT IL ETAIT MUNI EN MEME TEMPS QUE D'UN PISTOLET D'ENFANT EN PLASTIQUE, LE PREVENU CRIANT EN MEME TEMPS QU'IL Y ALLAIT Y AVOIR UN DEUXIEME FORT CHABROL ;

4"ALORS QUE LA MENACE NE POUVAIT ETRE RETENUE SUR LES SEULS DIRES DE L'HUISSIER ET SANS QU'IL FUT REPONDU A L'OBJECTION DU PREVENU QU'IL AVAIT PLAISANTE AVEC L'HUISSIER AVEC LEQUEL IL TRAVAILLAIT POUR RELATIONS D'AFFAIRES DEPUIS DES ANNEES ;

5"ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE L'ARRET QUI CONDAMNE UN PREVENU POUR REBELLION DOIT CARACTERISER LES VIOLENCES ET LES VOIES DE FAIT QUI NE PEUVENT RESULTER DE CE QUE LE PREVENU A BRANDI UN JOUET D'ENFANT ET TIRE EN L'AIR UN COUP DE PISTOLET D'ALARME, SANS JAMAIS PORTER MATERIELLEMENT LA MAIN OU TENTER DE PORTER LA MAIN CONTRE L'HUISSIER" ;

6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS CONSTATENT QU'IL EST ETABLI PAR L'ENQUETE DE GENDARMERIE QUE, LE 30 OCTOBRE 1970, X... AVAIT MENACE DE MORT DAME Y..., HUISSIER DE JUSTICE, REQUIS DE PROCEDER A L'EXPULSION DE LA MERE DU DEMANDEUR EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, EN LUI DISANT : "SI VOUS LE FAITES, JE VOUS DESCENDRAI AVEC UN REVOLVER" ;

7QUE LE 16 NOVEMBRE, LORS DES OPERATIONS D'EXPULSION QUI AVAIENT NECESSITE DE LA PART DUDIT OFFICIER MINISTERIEL LE RECOURS A UN SERRURIER ET A LA FORCE PUBLIQUE, LE PREVENU ETAIT SORTI DE L'IMMEUBLE AVEC UN PISTOLET A CHAQUE MAIN, AVAIT TIRE UN COUP DE FEU EN L'AIR ET S'ETAIT ECRIE QU'IL Y ALLAIT AVOIR ICI UN DEUXIEME FORT CHABROL, TOUT EN FAISANT SEMBLANT D'UTILISER SES ARMES, "CE QUI FIT RECULER LE SERRURIER ET DIRE A L'HUISSIER QU'IL ALLAIT RENONCER" ;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RETENUES, C'EST SANS CONTRADICTION DE MOTIFS QUE LA COUR A JUSTIFIE SA DECISION ;

9QU'IL N'IMPORTE EN EFFET QUE X... AIT FAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT PROFERE DES MENACES QUE POUR PLAISANTER ET QU'IL AIT ETE CONSTATE QUE LES ARMES QU'IL AVAIT EXHIBEES N'ETAIENT, EN REALITE, L'UNE, QU'UN REVOLVER EN MATIERE PLASTIQUE ET, L'AUTRE, QU'UN PISTOLET D'ALARME, DES LORS QUE L'ATTITUDE MENACANTE DE CE PREVENU ETAIT DE NATURE A IMPRESSIONNER VIVEMENT L'OFFICIER MINISTERIEL QUI AGISSAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.600
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106 P. 259
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 mars 1972, n° 71-92.600, publié au Bulletin

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