Debits de boissons : Cass. crim., 15 mars 1972, n° 71-92.025
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1972, 71-92.025, Publié au bulletin
Mots-clés
- Debits de boissons
- Infraction à la publicité des boissons
- Boissons alcooliques
- Boissons du cinquième groupe
- Insertion dans un organe de presse d'une liste de ces produits offerts à la vente
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.025
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 P. 256
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 mars 1972, n° 71-92.025, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debits de boissons ; Infraction à la publicité des boissons ; Boissons alcooliques ; Boissons du cinquième groupe ; Insertion dans un organe de presse d'une liste de ces produits offerts à la vente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'insertion dans un organe de presse d'une liste de produits offerts à la vente comprenant des boissons alcooliques du cinquième groupe, constitue en faveur de celles-ci, au même titre qu'en faveur des autres marchandises proposées, une véritable publicité qui, tendant à faire connaître ces boissons à la clientèle et à les lui faire acheter, tombe sous l'interdiction édictée par l'article L 17 du Code des débits de boissons (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DU SYNDICAT GENERAL DE L'EPICERIE DE DETAIL DE LA GIRONDE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 15 JUIN 1971 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES LEDIT ARRET A DEBOUTE LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 P. 256
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.025
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-25 Bulletin Criminel 1971 N. 109 p.275 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057851.
Titrage officiel
DEBITS DE BOISSONS - Infraction à la publicité des boissons - Boissons alcooliques - Boissons du cinquième groupe - Insertion dans un organe de presse d'une liste de ces produits offerts à la vente.
Sommaire officiel
L'insertion dans un organe de presse d'une liste de produits offerts à la vente comprenant des boissons alcooliques du cinquième groupe, constitue en faveur de celles-ci, au même titre qu'en faveur des autres marchandises proposées, une véritable publicité qui, tendant à faire connaître ces boissons à la clientèle et à les lui faire acheter, tombe sous l'interdiction édictée par l'article L 17 du Code des débits de boissons (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-25 Bulletin Criminel 1971 N. 109 p.275 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° LE SYNDICAT GENERAL DE L'EPICERIE DE DETAIL DE LA GIRONDE ;
22° LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 15 JUIN 1971, QUI LES A DEBOUTES DE LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE EN SUITE DE LA RELAXE DE X..., POURSUIVI POUR INFRACTION A L'ARTICLE L.17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS. LA COUR, SUR LE POURVOI DU SYNDICAT GENERAL DE L'EPICERIE DE DETAIL DE LA GIRONDE ;
3ATTENDU QUE LE DEMANDEUR A PRODUIT UN MEMOIRE NON TIMBRE QUI NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI PEUVENT Y ETRE CONTENUS ;
4SUR LE POURVOI DU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME ;
5VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.17, L.19 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE 96 DU MEME CODE, DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS AYANT PRONONCE LA RELAXE DU SIEUR X... AU MOTIF QUE CE DERNIER, S'IL AVAIT EFFECTIVEMENT EFFECTUE UNE PUBLICITE EN FAVEUR DE SON ETABLISSEMENT, N'AVAIT PU, COMME LE REMARQUAIENT JUDICIEUSEMENT LES PREMIERS JUGES, CHERCHER PAR UNE PUBLICITE VISANT SPECIALEMENT DES BOISSONS DE LA 5E CATEGORIE, A ATTIRER SUR EUX L'ATTENTION DE LA CLIENTELE, QU'EN CONSEQUENCE, IL N'AVAIT PAS COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 17 ET REPRIME PAR L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
7"ALORS QUE, L'ARTICLE L. 17 DUDIT CODE INTERDIT TOUTE PUBLICITE SOUS QUELQUE FORME QU'ELLE SE PRESENTE, EN FAVEUR DES BOISSONS DU 5° GROUPE, QUE D'AUTRE PART L'ARTICLE L.19 LIMITE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINS AFFICHAGES ET INSCRIPTIONS PUBLICITAIRES SONT POSSIBLES, CECI AFIN DE REDUIRE LA CONSOMMATION DESDITES BOISSONS ALCOOLIQUES, CETTE INTERDICTION S'APPLIQUE NECESSAIREMENT A TOUS LES MODES DE PUBLICITE AYANT POUR BUT D'AUGMENTER OU DE CONSTITUER UNE CLIENTELE COMMERCIALE" ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, IL EST INTERDIT D'EFFECTUER UNE PUBLICITE SOUS QUELQUE FORME QU'ELLE SE PRESENTE, EN FAVEUR DES BOISSONS DONT LA FABRICATION ET LA VENTE SONT PROHIBEES, AINSI QUE DES BOISSONS DU 5E GROUPE ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS CARREFOUR A MERIGNAC (GIRONDE), A FAIT PARAITRE DANS LES NUMEROS DU JOURNAL QUOTIDIEN SUD-OUEST DES 8 OCTOBRE ET 6 NOVEMBRE 1969, UNE NOMENCLATURE DES ARTICLES MIS EN VENTE DANS CES MAGASINS ET COMPRENANT, NOTAMMENT, SOUS LA RUBRIQUE "LIQUIDES", LES MENTIONS D'UNE MARQUE DE "PASTIS 45°" ET D'UNE MARQUE DE "WHISKY 40°" SUIVIE DE L'INDICATION DE LEURS PRIX RESPECTIFS ;
11ATTENDU QUE POUR RELAXER X... DES FINS DE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LUI DU CHEF DE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLIQUES DU 5E GROUPE, LA COUR D'APPEL ENONCE, QUE LA NOMENCLATURE INCRIMINEE QUI COMPREND DE TRES NOMBREUX ARTICLES, INSEREE SOUS DES TITRES TELS QUE "CARREFOUR CASSE LES PRIX", "CARREFOUR, C'EST MOINS CHER ..." CONSTITUE, CERTES, UNE PUBLICITE EN FAVEUR DE CES ETABLISSEMENTS, MAIS, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRESENTATION PARTICULIERE ATTIRANT SPECIALEMENT L'ATTENTION DES LECTEURS SUR LES DEUX BOISSONS QUI Y SONT COMPRISES, CETTE NOMENCLATURE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DE CES BOISSONS ;
12MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE DE LOI SUSVISE ;
13QU'EN EFFET, L'INSERTION DANS UN ORGANE DE PRESSE, D'UNE LISTE DE PRODUITS OFFERTS A LA VENTE COMPRENANT DES BOISSONS ALCOOLIQUES DU 5E GROUPE, CONSTITUE EN FAVEUR DE CELLES-CI, AU MEME TITRE QU'EN FAVEUR DES AUTRES MARCHANDISES PROPOSEES, UNE VERITABLE PUBLICITE QUI, TENDANT A FAIRE CONNAITRE CES BOISSONS A LA CLIENTELE ET A LES LUI FAIRE ACHETER, TOMBE SOUS L'INTERDICTION EDICTEE PAR L'ARTICLE L. 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
14QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
15PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DU SYNDICAT GENERAL DE L'EPICERIE DE DETAIL DE LA GIRONDE ;
16CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 15 JUIN 1971 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES LEDIT ARRET A DEBOUTE LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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